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Cass. Crim. 24.03.1999 n°9881553 (Jurisprudence JL n°J106921)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre criminelle 24 mars 1999 n°9881553, Jus Luminum n°J106921

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9881553
Numéro Jus Luminum J106921
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Audience publique du 24 mars 1999 Rejet

N° de pourvoi : 98-81553

Inédit Président : M. GOMEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - BEAL André, partie civile, contre l'arrêt n 1 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 janvier 1998, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte avec constitution de partie civile, des chefs de faux et usage ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit concernant l'arrêt attaqué, ne répond pas aux prescriptions de l'article 590 du Code de procédure pénale ;

qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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