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Cass. Crim. 24.02.2004 n°0383795 (Jurisprudence JL n°J105202)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 février 2004 n°0383795, Jus Luminum n°J105202

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0383795
Numéro Jus Luminum J105202
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Audience publique du 24 février 2004 Rejet

N° de pourvoi : 03-83795

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Adrien,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 20 mai 2003, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 750 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-13 du Code de l'urbanisme, des articles 386 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Adrien X... coupable d'avoir réalisé une piscine non couverte sans déclaration préalable et l'a condamné au paiement d'une amende et à la démolition de cette piscine dans un délai de quatre mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif ;

"aux motifs qu'il résulte des pièces produites tant par le prévenu que par la Direction départementale de l'Equipement que, postérieurement aux faits, le 30 janvier 1998, le prévenu a fait une déclaration de travaux pour la piscine ;

que, le 10 février 1998, le maire, tout en lui réclamant des pièces complémentaires, lui a indiqué que celle-ci n'était pas régularisable ;

que le prévenu a formé un recours devant le tribunal administratif contre ce refus implicite le 16 juin 2000 ;

qu'il a fait une nouvelle déclaration le 19 juin 2000 qui, contrairement aux mentions des conclusions, a fait l'objet d'un nouveau refus le 30 juin 2000 que le prévenu produit lui-même ;

que l'illégalité prétendue d'une opposition à l'exécution des travaux, à la supposer reconnue, ne pouvant suppléer à l'autorisation requise et enlever aux faits poursuivis leur caractère punissable, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer ;

qu'un agent assermenté de la mairie a constaté, le 14 février 2001, qu'elle était toujours en place ;

qu'une nouvelle déclaration de travaux concernant la piscine déposée le 30 juin 2001 a fait l'objet d'un refus le 26 juillet 2001 ;

"alors que, lorsqu'une construction a été irrégulièrement édifiée sans autorisation, la délivrance ultérieure d'une autorisation tacite ou la régularisation opérée, si elle ne fait pas disparaître l'infraction consommée, fait obstacle à une mesure de démolition ou de remise en état des lieux, tant qu'elle n'a pas été annulée ;

qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le prévenu avait formé un recours devant le tribunal administratif contre le refus de régularisation des travaux effectués pour la piscine ;

qu'il appartenait donc à la cour d'appel de surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge administratif saisi d'un tel recours ;

que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"et alors, en tout cas, que, de ce chef, il n'a pas été répondu aux conclusions de l'intéressé qui faisait valoir que la mairie avait considéré que les constructions qui faisaient l'objet du procès-verbal dressé le 3 septembre 1997 n'étaient pas "régularisables" parce que non conformes au plan d'occupation des sols, de sorte qu'il avait été contraint de présenter une requête en annulation de cette décision de refus du 10 février 1998 ;

qu'en effet, l'agent verbalisateur avait reproché la construction d'une piscine implantée à 1 mètre environ de l'alignement de la future voie constituant l'opération n° 48 du plan d'occupation des sols, laquelle était devenue sans objet depuis la modification du plan d'occupation des sols en 1996, soit antérieurement à l'établissement du procès-verbal ;

que la cour d'appel, faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions, n'a pas, derechef, légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'après avoir déclaré Adrien X... coupable d'avoir construit une piscine sans autorisation préalable, l'arrêt attaqué ordonne la démolition, sous astreinte, de la construction irrégulièrement édifiée ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que, d'une part, le fait d'ordonner une mesure de démolition ou de remise en état des lieux relève d'une faculté dont les juges ne doivent aucun compte et que, d'autre part, le recours administratif en annulation de l'arrêté du maire s'opposant à la déclaration de travaux n'a pas d'effet suspensif au regard de la poursuite dont ils sont saisis , y compris en ce que concerne la mesure de démolition sur laquelle ils ont l'obligation de statuer ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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