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Cass. Crim. 24.02.1999 n°9882927 (Jurisprudence JL n°J63148)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 février 1999 n°9882927, Jus Luminum n°J63148

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9882927
Numéro Jus Luminum J63148
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.07.2007

Audience publique du 24 février 1999 Rejet

N° de pourvoi : 98-82927

Inédit Président : M. GOMEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LEGRAND Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1998, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis, ordonné la publication et l'affichage de la décision ainsi que la confusion de la peine avec une autre condamnation du 16 décembre 1996 de cette cour d'appel et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits; Sur les deux moyens de cassation réunis, pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel , par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

Qu'il s'ensuit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne sauraient être admis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme; REJETTE le pourvoi; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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