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Cass. Crim. 24.02.1998 n°9780245 (Jurisprudence JL n°J71598)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation Chambre criminelle 24 février 1998 n°9780245, Jus Luminum n°J71598

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9780245
Numéro Jus Luminum J71598
Président M. MILLEVILLE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.07.2007

Audience publique du 24 février 1998 Cassation

N° de pourvoi : 97-80245

Inédit titré Président : M. MILLEVILLE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me BLANC, et de Me HEMERY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - ADDA Belkacem, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 12 décembre 1996, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Belkacem Adda coupable de faux et usage de faux en écritures privées au préjudice de la société Château de Cahuzac ;

"aux motifs qu'il résultait de la procédure que le prévenu, infirmier au centre médical du Château de Cahuzac, avait établi à l'intention d'un ancien pensionnaire de l'établissement deux ordonnances portant prescription de remèdes sur papier à en-tête au nom du docteur Grimaldi et du docteur Marc et faussement signées au nom du docteur Marc; qu'il résultait de deux expertises graphologiques qu'il était fortement présumé en être l'auteur; que rien n'autorisait le prévenu à produire, après clôture de l'instruction, des ordonnances au profit de tiers prétendument renseignées par d'autres personnes que les médecins, une telle production, pour le moins audacieuse, sinon fautive, étant tout à la fois improbante et ne permettant pas d'en inférer un laxisme ambiant dans l'établissement ;

"alors, d'une part, que si le juge décide d'après son intime conviction, il doit relever, en termes non équivoques, les éléments constitutifs de l'infraction; qu'en s'étant fondée sur deux expertises graphologiques ne faisant état que de présomptions à l'encontre de Belkacem Adda et ayant écarté toute certitude concernant l'auteur des signatures imitées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que l'altération de la vérité dans un document n'est punissable que si elle est frauduleuse, ce qui implique que les juges caractérisent la conscience qu'avait le prévenu de commettre un faux qui soit de nature à causer un préjudice à la partie civile ;

"alors, enfin, que le prévenu peut produire pour sa défense des documents au cours des débats, même postérieurement à la clôture de l'information; qu'en écartant des débats les témoignages produits devant le tribunal par Belkacem Adda en raison de la tardiveté de leur production, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Belkacem Adda est poursuivi des chefs de faux et usage de faux en écriture privée, pour avoir, étant infirmier d'un centre médical, rédigé la médication et imité la signature du docteur Marc sur deux ordonnances pré-imprimées au nom de ce médecin, et pour avoir adressé ces ordonnances à un ancien pensionnaire de cet établissement; que, pour infirmer le jugement de relaxe et retenir la culpabilité du prévenu, les juges du second degré, après avoir relevé que l'intéressé conteste avoir signé ces documents, se bornent à énoncer "qu'il résulte de deux expertises graphologiques qu'il est fortement présumé en être l'auteur", et que rien n'autorisait le prévenu à produire des pièces après la clôture de l'information ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans examiner la valeur probante des pièces versées aux débats par le prévenu, et en fondant la déclaration de culpabilité sur une considération hypothétique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 12 décembre 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, MmesYY. et, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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