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Cass. Crim. 24.02.1993 n°9284033 (Jurisprudence JL n°J162558)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 février 1993 n°9284033, Jus Luminum n°J162558

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9284033
Numéro Jus Luminum J162558
Président M. Le GUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.11.2007

Audience publique du 24 février 1993 Rejet

N° de pourvoi : 92-84033

Inédit titré Président : M. Le GUNEHEC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - IBARRA EITO Georgette, épouse GAILLOT contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 1992, qui, pour violences avec préméditation, l'a condamnée à une amende de 500 francs, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de violation des articles 309, alinéa 2, paragraphe 5, du Code pénal, R. 38-1° du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Gaillot coupable de violences volontaires avec préméditation sans incapacité, ou avec incapacité totale temporaire inférieure ou égale à huit jours et l'a condamnée à une amende, des dommages-intérêts et une indemnité au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que la prévenue conteste vainement sa culpabilité alors qu'elle avait reconnu, notamment à l'audience du premier juge, qu'elle avait téléphoné, un certain nombre de fois, aux époux Simon (auxquels un conflit de voisinage l'opposait) et qu'elle précise devant la Cour qu'en raison d'un "blocage", elle interrompait ses appels téléphoniques avant qu'ils aient abouti, ou gardait le silence après que ses correspondants eurent décroché leur propre appareil, tandis que les époux Simon indiquent que ses appels, muets, avaient été nombreux et se produisaient notamment le soir, et que ces appels anormaux et répétés avaient eu, sur chacun d'eux, un effet psychologique néfaste ;

qu'en tenant compte de ce que le litige civil ayant opposé les parties avait finalement tourné à l'avantage de la prévenue, la nécessaire répression de sa culpabilité ne doit pas excéder la gravité objective de celle-ci ;

"alors, surtout, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le "blocage" causé par la peur dont souffrait la demanderesse au cours de ses appels, exclusif de préméditation ;

"alors que, d'une part, des appels téléphoniques anonymes et réitérés sont susceptibles de constituer une voie de fait au sens de l'article R.38-1° du Code pénal et, ainsi, méritent la qualification de contravention ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est bornée à relever l'existence d'appels téléphoniques réitérés sans qu'aucune parole n'ait été prononcée, ne pouvait, pour transformer cette contravention en un délit, se borner à faire état d'appels téléphoniques sans aucunement caractériser la préméditation ;

que, dès lors, la cour d'appel a faussement qualifié les faits et violé les dispositions susvisées ;

"alors que, d'autre part, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'un litige civil opposait la demanderesse aux époux Simon, lequel a finalement tourné à l'avantage de la prévenue ;

qu'il s'ensuit que l'acte d'agression était caractérisé, les époux Simon ne cessant de jeter des immondices dans la propriété de la demanderesse, et constituait une cause de justification ;

que la cour d'appel devait retenir l'excuse propre à supprimer toute répression de l'infraction ;

" En ses deux premières branches ;

Attendu que pour déclarer Georgette Gaillot coupable du délit de violences avec préméditation, les juges énoncent que les appels téléphoniques répétés de cette dernière aux époux Simon ont eu sur ceux-ci, bien qu'aucune parole n'ait été prononcée, un effet psychologique néfaste par l'inquiétude qu'ils provoquaient ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit prévu et réprimé par l'article 309, alinéa 2,5° du Code pénal ;

Que le moyen qui, au surplus en sa troisième branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

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