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Cass. Crim. 24.02.1993 n°9282739 (Jurisprudence JL n°J148487)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 février 1993 n°9282739, Jus Luminum n°J148487

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9282739
Numéro Jus Luminum J148487
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.10.2007

Audience publique du 24 février 1993 Rejet

N° de pourvoi : 92-82739

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - FERSING Aage, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 23 mars 1992, qui l'a condamné, pour débit d'ouvrage contrefait, à la peine de 20 000 francs d'amende, a ordonné la confiscation de l'oeuvre contrefaite, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, de la loi du 22 décembre 1916 portant acceptation définitive des donations consenties à l'Etat par M. Auguste Rodin et de ses annexes, du testament d'Auguste Rodin du 25 avril 1917 et de son codicille du 15 novembre 1917, de l'article 10 de la loi du 28 juin 1918 portant ouverture de crédits additionnels aux crédits provisoires accordés au titre du budget ordinaire des services civils de l'exercice 1918, du décret du 12 mars 1919 déterminant les conditions de fonctionnement du musée Rodin, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les conclusions de Fersing tendant à voir déclarer irrecevable la constitution de partie civile du musée Rodin et par voie de conséquence, l'irrecevabilité de la poursuite ;

"aux motifs, d'une part, que la transmission du droit moral d'Auguste Rodin sur son oeuvre s'est effectuée en raison de la date de son décès survenu le 17 novembre 1917 sous l'empire de la loi du 19 juillet 1793 sur la propriété littéraire et artistique et celle du 11 mars 1902 étendant aux sculpteurs les dispositions de la précédente ;

qu'à défaut de dispositions spéciales de ces lois concernant la transmission de ce droit moral qui était cependant admis avant la loi du 11 mars 1957, il convient de rechercher quelles ont été les volontés de l'artiste ;

que par trois donations des 1er avril, 13 septembre et 25 octobre 1916, acceptées par la loi du 22 décembre 1916, Rodin a fait donation à l'Etat français de l'ensemble de son oeuvre "ainsi que des droits de propriété artistique y afférents" ;

que la première donation a été faite sous la condition, entre autres, déterminante, sans laquelle elle n'aurait pas lieu, est-il précisé, que la création d'un musée Rodin au sujet duquel l'article 3 de la deuxième donation indique "en donnant à l'Etat, la totalité de ces oeuvres et collections et en stipulant la création d'un musée unique et spécial destiné à leur exposition, M. Rodin a voulu consacrer l'existence et la perpétuité de son oeuvre ;

ce résultat lui semblerait dès maintenant acquis si le musée Rodin était doté de la personnalité civile..." ;

que dans son testament du 25 avril 1917, il précise "je ne veux point terminer sans exprimer ici ma gratitude à mon ami Léonce Bénédité pour la mission qu'il a assumé, je lui confirme à nouveau ma confiance dans la tâche qu'il a à accomplir pour exécuter mes instructions en ce qui concerne l'organisation du musée Rodin et l'achèvement de ces travaux" ;

que dans un codicille à ce testament rédigé le 15 novembre 1917, deux jours avant son décès, il indique encore "je lègue au musée Rodin tous les souvenirs qui se rattaXXS. t à ma personne,... je lègue à ma cousine Henriette Coltat... tous les objets d'art et objets mobiliers qui n'auraient pas été agréés par le musée Rodin", et plus loin "je le (Léonce Bénéditéé désigne au ministère pour mon successeur comme conservateur du musée Rodin" ;

qu'il apparaît ainsi par les références faites dans ce testament et le codicille, au musée Rodin dont la création est une des conditions déterminantes des donations, que les volontés de l'artiste exprimées dans les donations et ses dispositions testamentaires forment un tout et qu'il a entendu transmettre à l'Etat l'ensemble de ses droits d'auteur ;

que l'Etat français a définitivement accepté ces donations par une loi du 22 décembre 1916 ;

"aux motifs, d'autre part, que conformément aux voeux exprimés par l'artiste, l'Etat a créé le musée Rodin, établissement public national à caractère administratif, qu'il l'a doté de la personnalité morale par une loi du 28 juin 1918, lui donnant, ainsi qu'à son conservateur, mission de gérer l'oeuvre de l'artiste et les droits y afférents (notamment articles 2 et 11 de la loi) ;

qu'ainsi du fait de cette loi et de la volonté expression de l'artiste de voir, par le moyen du musée "consacrer l'existence et la perpétuité de son oeuvre", le musée Rodin se trouve investi de la qualité d'ayantdroits de Rodin au sens des dispositions légales sur la propriété littéraire et artistique (cf. conclusions Gulphe-cass. civ. 1ère, 18 mars 1986, JCP 20723) ;

que la mission confiée à l'Etat et au musée de "consacrer l'existence et la perpétuité de son oeuvre" comporte la sauvegarde de l'intégrité artistique de celle-ci contre les atteintes susceptibles de lui être portées notamment par l'attribution frauduleuse à l'artiste d'oeuvres dont il n'est pas l'auteur ;

que le musée Rodin titulaire des droits de l'auteur tels qu'ils sont définis par la loi du 11 mars 1957 depuis sa promulgation avait donc qualité pour agir et son conservateur pour le représenter ;

"alors, de première part, qu'il résulte sans ambiguïté des termes des trois donations des 1er avril, 13 septembre et octobre 1916 annexés à la loi du 22 décembre 1916 portant acceptation définitive desdites donations que seul l'Etat français est titulaire du droit moral sur l'oeuvre d'Auguste Rodin, ce que l'arrêt a expressément constaté en énonçant que l'artiste avait entendu transmettre à l'Etat l'ensemble de ses droits d'auteur ;

qu'en déclarant néanmoins recevable la constitution de partie civile du musée Rodin, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

"alors, de deuxième part, qu'il résulte clairement des termes des mêmes donations et en particulier de la seconde que l'artiste a expressément distingué la cession de ses droits d'auteur et de reproduction consentis à l'Etat et à lui seul et la création d'un musée unique et spécial uniquement destiné à l'exposition de ses oeuvres ;

que s'il ressort de l'ensemble des donations que la création du musée Rodin était une condition déterminante desdites donations, il ne résulte aucunement de celles-ci que la condition en question ait conféré au musée Rodin un quelconque des attributs du droit moral ;

qu'ainsi, l'arrêt attaqué a dénaturé les actes de donation annexés à la loi du 21 décembre 1916 ;

"alors, de troisième part, que la mission conférée par Auguste Rodin dans ses donations susvisées au musée de consacrer l'existence et la perpétuité de son oeuvre a trait exclusivement à l'exposition de ses oeuvres et collections auxquelles le musée Rodin est spécialement destiné et non à la défense du droit au respect de ses oeuvres dont seul l'Etat est chargé et qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a dénaturé lesdits actes de donation ;

"alors, de quatrième part, que le legs par un sculpteur des souvenirs se rattachant à sa personne ne confère pas au bénéficiaire de ce legs limité un droit moral sur l'ensemble de son oeuvre artistique ;

qu'en en décidant autrement, l'arrêt attaqué a violé l'article 6 de la loi du 11 mars 1957 ;

"alors, de cinquième part, que le seul fait pour le législateur de doter, conformément à la volonté d'un artiste donateur un musée de la personnalité civile et de l'autonomie financière n'est pas de nature à opérer le transfert de tout ou partie du droit moral appartenant à l'Etat sur l'oeuvre de celui-ci conformément à ses volontés ;

qu'en adoptant la solution inverse, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 6 susvisé de la loi du 11 mars 1957 ;

"alors, enfin, que selon l'article 2 du décret du 12 mars 1919, le musée Rodin a pour seul objet de faire connaître l'oeuvre de Rodin et qu'il a la faculté pour la réalisation de cet objet d'organiser des expositions et des conférences en France et à l'étranger et de faire toutes publications utiles et que selon l'article 11 du même décret, le conservateur assure l'exécution des décisions du Ministre, c'est-à-dire que s'il peut agir pour l'exercice de la défense du droit au respect de l'artiste, attribut particulier du droit moral, ce ne peut être qu'en vertu d'une délégation du Ministre, qui n'existait pas en l'occurence ;

que l'arrêt attaqué à donc violé par fausse application, les dispositions susvisées du décret du 12 mars 1919" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Aage Fersing, propriétaire d'un buste ou plâtre d'un sculpteur inconnu, l'a fait reproduire en bronze en y ajoutant la signature contrefait d'Auguste Rodin ;

qu'il est poursuivi pour débit d'ouvrage contrefait ;

Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile du "Musée Rodin", établissement public national, la juridiction du second degré, après avoir analysé les trois donations faites à l'Etat par Auguste Rodin ainsi que le testament de l'artiste et un codicille ultérieur, retient que ces divers actes, portant sur toutes les oeuvres d'Auguste Rodin, ont conféré à l'Etat, devenu leur propriétaire, l'ensemble des droits de l'auteur, sous la condition, imposée par celui-ci et acceptée par l'Etat, que fût créé un musée Rodin, doté de la personnalité civile ", pour consacrer l'existence et la perpétuité de son oeuvre" ;

qu'elle relève que l'Etat, après acceptation définitive des dispositions à cause de mort consenties par Auguste Rodin, a, par une loi du 28 juin 1918 doté de la personnalité civile le musée Rodin, dont le conservateur a reçu mission "de gérer l'oeuvre de l'artiste et les droits y afférents" ;

qu'elle en déduit que le musée Rodin, de par la volonté de l'artiste et du fait de la loi précitée, se trouve investi des droits du sculpteur et a qualité pour agir ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant d'une interprétation sans dénaturation des clauses des donations et du testament susvisés, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ;

D'où suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 425 et suivants du Code pénal, dans leur rédaction antérieure à la loi du 3 juillet 1985, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, a déclaré le prévenu coupable du délit de débit d'oeuvres contrefaisant ;

"alors que si une présomption de mauvaise foi s'attache à la contrefaçon elle-même, il n'en est pas de même de l'infraction de débit d'oeuvres contrefaisant et que l'arrêt, qui n'a pas constaté la mauvaise foi du prévenu, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de débit d'une oeuvre contrefaite, les juges énoncent que la mauvaise foi d'Aage Fersing est patente, le conservateur du musée Rodin lui ayant fait connaître deux ans avant la reproduction litigieuse que celle-ci ne pouvait être divulguée sous le nom d'Auguste Rodin ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué, qui a caractérisé l'intention coupable du prévenu, n'encourt pas les griefs du moyen, qui ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

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