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Cass. Crim. 24.02.1992 n°9185500 (Jurisprudence JL n°J114669)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 février 1992 n°9185500, Jus Luminum n°J114669

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9185500
Numéro Jus Luminum J114669
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 24 février 1992 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 91-85500

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur l'opposition formée par : BEHANZIN Comlan, K contre l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 4 mars 1991, qui a rejeté son pourvoi contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 31 juillet 1990, l'ayant condamné, pour escroqueries, faux et usage de faux et émission de chèques sans provision, à 12 mois d'emprisonnement avec maintien en détention ;

Vu le mémoire personnel ;

Vu l'article 618 du Code de procédure pénale d aux termes duquel lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit ;

Attendu que la chambre criminelle par l'arrêt du 4 mars 1991, frappé d'opposition, a statué sur les moyens de cassation présentés à l'appui de la demande en cassation enregistrée sous le n° S 9085797 et formée par Comlan Behanzin contre l'arrêt rendu le 31 juillet 1990 par la cour d'appel d'Angers et a rejeté cette demande ;

Que Comlan Behanzin ne peut donc plus se pourvoir devant la Cour de Cassation ni au moyen de l'opposition susvisée, ni par aucune autre voie ;

Que la présente opposition, qui n'entre pas dans les prévisions des articles 579 et 589 du Code de procédure pénale, est dès lors irrecevable ;

DIT l'opposition IRRECEVABLE ;

Et vu la demande de comparution personnelle présentée par Comlan Behanzin ;

La déclare irrecevable ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme OUZ. greffier de chambre ;

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