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Cass. Crim. 24.02.1992 n°9086782 (Jurisprudence JL n°J153812)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 février 1992 n°9086782, Jus Luminum n°J153812

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9086782
Numéro Jus Luminum J153812
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.11.2007

Audience publique du 24 février 1992 Rejet

N° de pourvoi : 90-86782

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par : RATANAVANH Thao Bou, K LA SARL TANG Frères, K contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 1990, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés solidairement à diverses amendes et pénalités fiscales, ainsi qu'au paiement des droits fraudés ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

d Sur le premier moyen de cassation commun aux demandeurs et pris de la violation des articles 520 et 460 du Code de procédure pénale, ensemble violation des principes généraux du droit et des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler d'office le jugement entrepris ;

"alors qu'il résulte des mentions de la décision des premiers juges que, sur l'exception de nullité soulevée par la défense, le ministère public a eu la parole le dernier en violation des dispositions impératives de l'article 460 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit ;

Attendu que la prétendue nullité, qui aurait été commise en première instance, n'a pas été opposée devant la cour d'appel ;

que, dès lors, le moyen qui invoque une telle nullité pour la première fois devant la Cour de Cassation, n'est pas recevable aux termes de l'article 599 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation commun aux demandeurs et pris de la violation et fausse application des articles L. 213, L. 214 et L. 238 du Livre des procédures fiscales, de l'article 376 de l'annexe II du Code général des impôts, de l'arrêté du 8 septembre 1963, des articles 429 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu et la civilement responsable in limine litis tirées du défaut de signature du procès-verbal base des poursuites par tous les agents verbalisateurs et de l'incompétence territoriale des deux agents des services fiscaux ;

"aux motifs, d'une part, que les constatations ont été faites par les agents Fayadas, Dentel, Bardy, Deidon et Guineton et que le procès-verbal a été signé par le seul Fayadas, mais que les dispositions légales applicables en l'espèce n'exigent pas que le procès-verbal soit signé par tous les agents qui ont procédé aux constatations ;

"aux motifs, d'autre part, que les opérations de contrôle ont été effectuées à l'initiative de la direction de Paris-Sud et que les deux agents d appartenaient à la direction de Paris-Centre mais que l'éventuelle incompétence territoriale des deux agents était sans influence sur l'issue de la procédure et que de surcroît l'article L. 214 du Livre des procédures fiscales spécifie qu'en matière de contributions indirectes les agents compétents pour établir les procès-verbaux doivent être commissionnés et assermentés et que l'article 1854-1 du Code général des impôts qui l'a précédé prévoit que sont chargés de constater les contraventions aux lois sur les contributions indirectes tous les agents des impôts âgés de 20 ans dûment commissionnés et assermentés ;

qu'il n'est pas soutenu que les deux agents de Paris-Centre aient eu moins de 20 ans et n'aient pas été commissionnés et assermentés ;

"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales, les procès-verbaux des agents de l'administration des Impôts font foi jusqu'à preuve contraire ;

qu'il s'en déduit que tout agent des impôts qui affirme dans un procès-verbal de l'administration fiscale doit apposer sa signature au bas de l'acte et que cette formalité est subtantielle ;

"alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 213 et L. 214 du Livre des procédures fiscales et 429 du Code de procédure pénale que le procès-verbal dressé par un agent territorialement incompétent en matière de contributions indirectes ne peut légalement servir de base à des poursuites pénales" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que pour écarter l'exception soulevée avant toute défense au fond et tirée de la nullité prétendue du procès-verbal base des poursuites, au prétexte que celui-ci ne serait pas signé de tous les agents et que deux d'entre eux seraient territorialement incompétents, les juges énoncent que, s'il est vrai que ledit procès-verbal est revêtu de la signature d'un seul des agents nommément désignés et mentionne l'empêchement des autres, cet acte n'en est pas moins régulier, les dispositions légales n'exigeant pas qu'il soit signé par tous les agents qui ont procédé aux constatations ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la compétence territoriale de l'agent ayant personnellement procédé à la constatation des faits rapportés au procès-verbal n'a pas été contestée, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ;

d D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme TOW. greffier de chambre ;

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