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Cass. Crim. 24.02.1988 n°8784192 (Jurisprudence JL n°J28008)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 février 1988 n°8784192, Jus Luminum n°J28008

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8784192
Numéro Jus Luminum J28008
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.01.2007

Audience publique du 24 février 1988 Cassation

N° de pourvoi : 87-84192

Publié au bulTPZ. n Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction

Rapporteur :M. PelTPZ. er Avocat général :M. Galand Avocat :la SCP PPR. et Farge

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CASSATION sur les pourvois formés par Ouaj Hassan, Mohamed Mohamed, contre un arrêt de la cour d'assises de la Haute-Garonne, en date du 12 juin 1987, qui, pour assassinat, complicité d'assassinat, coups ou violences volontaires avec arme et préméditation, complicité de coups ou violences volontaires avec arme et préméditation, détérioration volontaire d'un objet mobilier appartenant à autrui et infraction à la législation sur les étrangers, a condamné le premier à 20 années de réclusion criminelle, le second à 15 années de la même peine et a ordonné la confiscation de l'arme saisie . LA COUR, Vu la connexité, joignant les pourvois ;

Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 315, 316, 346 et 352 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense : " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats ainsi que des conclusions et de l'arrêt incident joints, que la Cour, statuant sur les conclusions déposées par le conseil d'Ouaj pour les deux coaccusés, a rendu un arrêt incident intéressant la défense de ces deux accusés sans avoir préalablement donné la parole à l'avocat de Mohamed et sans que celui-ci ou l'accusé ait été entendu le dernier ;

" alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 316, 346 et 352 du Code de procédure pénale que la règle selon laquelle l'accusé ou son conseil doivent obligatoirement être entendus, et de surcroît auront toujours la parole les derniers, concerne tous les incidents intéressant la défense qui peuvent s'élever au cours des débats et se terminent par un arrêt ;

que ce principe essentiel ayant été méconnu, la violation ainsi portée aux droits de la défense entraîne la nullité de l'arrêt incident et de toute la procédure qui s'ensuit " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article 316 du Code de procédure pénale, tous incidents contentieux sont réglés par la Cour, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que saisie de conclusions déposées par le conseil d'Ouaj tendant à ce que soit posée la question subsidiaire de coups volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, la Cour a, par arrêt incident, inséré audit procès-verbal, rejeté cette demande après avoir entendu " les parties civiles, le ministère public, Me Catala défenseur d'Ouaj et celui-ci ayant eu la parole le dernier " ;

Qu'il n'est nulle part mentionné que, sur cet incident contentieux, l'accusé Mohamed ou son conseil aient été entendus ;

Qu'ainsi le texte de loi précité ayant été méconnu, la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Haute-Garonne, en date du 12 juin 1987, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Tarn-et-Garonne

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