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Cass. Crim. 24.02.1987 n°8696445 (Jurisprudence JL n°J24069)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 février 1987 n°8696445, Jus Luminum n°J24069

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 24 février 1987
Numéro 8696445
Numéro Jus Luminum J24069
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.01.2007

Audience publique du 24 février 1987 Rejet

N° de pourvoi : 86-96445

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - C. G. contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'AGEN en date du 18 novembre 1986, qui, dans la procédure suivie à son encontre des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie, usurpation de fonction, falsification de document administratif et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit par le demandeur ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 194 dudit Code ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, d'une part, les lettres recommandées destinées à notifier au demandeur et à son conseil la date d'audience de la Chambre d'accusation, ont été expédiées à C. et à son avocat le 29 octobre 1986, soit plus de quarante-huit heures avant le 12 novembre 1986, date de cette audience ;

que d'autre part, la Chambre d'accusation, statuant sur un appel formé le 20 octobre 1986, et non le 18 octobre 1986 comme le prétend le demandeur, a rendu sa décision le 18 novembre 1986, soit avant l'expiration du délai de trente jours ;

Attendu qu'en l'état c'est vainement que C. fait grief à la Chambre d'accusation d'avoir méconnu les dispositions des articles 197 et 194 du Code de procédure pénale ;

Que dès lors, les moyens doivent être écartés ;

Attendu par ailleurs que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la Chambre d'accusation s'est prononcée dans les conditions prévues à l'article 148 du Code de procédure pénale, par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, ainsi que l'exige l'article 145 dudit Code et pour les raisons limitativement énumérées à son article 144 ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

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