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Cass. Crim. 24.01.2007 n°0682761 (Jurisprudence JL n°J232581)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 janvier 2007 n°0682761, Jus Luminum n°J232581

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0682761
Numéro Jus Luminum J232581
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.03.2008

Audience publique du 24 janvier 2007 Cassation

N° de pourvoi : 06-82761

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdelkamel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 13 février 2006, qui, pour menaces de mort réitérées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement dont cinq mois et vingt jours avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-17 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Abdelkamel X... coupable de menaces de mort, faits commis le 18 novembre 2004, en précisant que ces menaces de morts avaient été réitérées et de l'avoir condamné à la peine de six mois d'emprisonnement, assortie d'une mesure de sursis pour une durée de cinq mois et vingt jours ;

"aux motifs que la cour considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit retenu Abdelkamel X... dans les liens de la prévention ;

qu'elle confirmera donc le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, étant précisé que les menaces de mort prononcées à l'encontre de Leila Y..., épouse X..., étaient réitérées, la victime ayant précisé qu'Abdelkamel X... lui avait déclaré "je vais te tuer, je veux te tuer, je t'aurai, même si tu rentres dans le ventre de ta mère" et qu'en la poursuivant il lui avait dit qu'elle "le paierait cher et qu'il la tuerait" ;

"et aux motifs adoptés que les faits sont établis par les déclarations de Leila X..., confirmés par deux témoins ;

que les dénégations contradictoires du prévenu, reconnaissant que ses enfants lui avaient dit où sa femme travaillait, puis niant connaître son lieu de travail, affirmant s'être rendu à l'école où ses enfants sont scolarisés, alors que sa présence a bien été confirmée devant l'école où travaille son épouse, ne sont pas crédibles ;

que les dénégations du prévenu s'accompagnent en outre d'affirmations sur sa détermination à ne pas voirQRO. ger la situation de son épouse, qui rendent d'autant plus crédibles les déclarations de cette dernière sur le harcèlement dont elle est l'objet de sa part pour qu'elle regagne le domicile conjugal ;

qu'il est à noter également les explications fuyantes et les dénégations concernant les violences dont la victime justifie par différents certificats médicaux ;

que dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater la volonté flagrante d'Abdelkamel X... de ne pas respecter la décision judiciaire du 30 octobre 2004 et sanctionner ce comportement par une peine d'emprisonnement ;

que, cependant, compte tenu de l'absence d'antécédents judiciaires, la plus grande partie de cette peine sera assortie d'un sursis ;

"alors, d'une part, que tout jugement doit être motivé ;

qu'après avoir retenu, par motifs expressément adoptés des premiers juges que Nadia Z..., gardienne de l'école élémentaire, avait indiqué que le mari de Leila X... venait quotidiennement depuis le 4 novembre devant l'école et que "le matin à 9 heures il était venu se renseigner puis s'était représenté à 11 heures 30 en demandant à voir Leila X..., mais la gardienne avait refusé de le laisser entrer. Il était revenu vers 13 heures 20 en demandant l'heure de sortie de son épouse; la gardienne avait fait part de son ignorance et avait fait sortir la victime par une autre porte. Lorsqu'il s'était à nouveau présenté vers 13 heures 35, elle lui avait dit que cette dernière était sortie" et que la boulangère chez laquelle Leila X... s'était réfugiée "confirmait que son mari faisait les cent pas devant la boulangerie" ce dont il résultait qu'aucun de ces témoignages ne portait sur les faits de menace de mort qui étaient reprochés à Abdelkamel X..., la cour d'appel ne pouvait pour déclarer Abdelkamel X... coupable de menaces de mort à l'encontre de son épouse, retenir que les faits étaient "confirmés par deux témoins" ;

"alors, d'autre part, que le juge ne peut statuer qu'au regard des faits dont il est saisi dans le cadre de la prévention ;

qu'Abdelkamel X... était prévenu d'avoir à Paris, le 18 novembre 2004, menacé de mort Leila X..., cette menace étant matérialisée par ces paroles "qu'elle allait payer cher et qu'il allait la tuer" ;

qu'en l'état, la cour d'appel ne pouvait retenir par motifs expressément adoptés des premiers juges qu'il convenait de sanctionner par une peine d'emprisonnement le comportement d'Abdelkamel X..., lié aux "violences dont la victime justifie par différents certificats médicaux" et à la "volonté flagrante d'Abdelkamel X... de ne pas respecter la décision judiciaire du 30 octobre 2004" consistant en un placement sous contrôle judiciaire avec interdiction de tout contact avec la victime Leila X... ;

"alors, enfin, que pour être punissables, les menaces qui ne sont pas matérialisées par un écrit, une image ou un objet, doivent être réitérées ;

que le juge ne peut rienQRO. ger aux faits tels qu'ils sont dénoncés dans les actes de la procédure et ne peut statuer sur d'autres faits non compris dans la prévention ;

qu'en l'état des termes de la prévention, uniquement relatifs à une menace de mort intervenue le 18 novembre 2004, menace matérialisée par ces paroles "qu'elle allait payer cher et qu'il allait la tuer", la cour d'appel ne pouvait, sans modifier les termes de la prévention, pour retenir que les menaces de mort verbales prononcées à l'encontre de Leila X... auraient été réitérées, se fonder sur un fait autre que celui visé à la prévention et tiré de ce qu'Abdelkamel X..., à une date au demeurant indéterminée, aurait également déclaré à Leila X... "je vais te tuer, je veux te tuer, je t'aurai, même si tu rentres dans le ventre de ta mère" ;

Vu l'article 388 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale ;

Attendu que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ;

Attendu qu'Abdelkamel X..., cité devant le tribunal correctionnel pour menace de mort matérialisée, a été déclaré par la cour d'appel coupable de menaces de mort réitérées ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de procédure qu'Abdelkamel X... ait été invité à se défendre sur cette nouvelle qualification ;

Que, dès lors, en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 13 février 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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