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Cass. Crim. 24.01.2006 n°0585580 (Jurisprudence JL n°J213186)

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  • Droit fiscal

Cour de Cassation Chambre criminelle 24 janvier 2006 n°0585580, Jus Luminum n°J213186

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0585580
Numéro Jus Luminum J213186
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.01.2008

Audience publique du 24 janvier 2006 Cassation Irrecevabilité

N° de pourvoi : 05-85580

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER - DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

LA COMPAGNIE GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE venant aux droits de GROUPAMA RHONE - ALPES - CRRAMA SUD-EST , partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle ,en date du 18 mars 2005, qui, dans la procédure suivie contre Patrick X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 73.201,09 euros le préjudice corporel d'Etienne Y... et a condamné in solidum Patrick X... et Groupama à payer la somme de 40.051,91 euros à Etienne Y... en réparation de son préjudice corporel, déduction à faire de la provision de 4.600 euros allouée et déjà versée ;

"aux motifs qu'après déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie, le préjudice corporel soumis à recours s'élève à la somme de 30.402,75 euros et en tenant compte de la part de responsabilité laissée à la charge d'Etienne Y... un solde lui revenant d'un montant de 22.801,91 euros ;

... que le préjudice personnel de la victime s'élève donc à la somme de 23.000 euros, que, de sorte, il revient à la victime après retenue de sa part de responsabilité, un solde d'un montant de 17.250 euros ;

qu'il sera donc alloué à Etienne Y... la somme de 40.051,91 euros, déduction à faire de la provision déjà versée ;

"alors que si la responsabilité d'un tiers, auteur d'un accident, est partagée avec la victime, celle-ci ne conserve le droit de demander la réparation de son préjudice, selon les règles du droit commun, que dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par les prestations sociales ;

qu'après avoir fixé à un quart la part de responsabilité incombant à Etienne Y... en raison de sa faute de conduite - vitesse excessive -, et après avoir évalué l'indemnité propre à réparer l'atteinte à son intégrité physique et imputé sur cette indemnité la créance de la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel a alloué à la victime les trois-quarts du solde ;

qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de faire d'abord application du partage de responsabilité, puis d'imputer la créance sociale sur la part d'indemnité mise à la charge de la personne tenue à réparation, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Vu les articles 1382 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'en cas de partage de responsabilité entre la victime et la personne tenue à réparation, les juges doivent, pour calculer l'indemnité complémentaire revenant éventuellement à la victime, imputer le montant des prestations des tiers payeurs sur la part d'indemnité correspondant à l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et mise à la charge de l'auteur du dommage, telle qu'elle résulte du partage ;

Attendu qu'après avoir fixé à un quart la part de responsabilité incombant à la victime en raison de sa faute d'imprudence, l'arrêt attaqué, une fois évaluée l'indemnité propre à réparer le préjudice soumis à recours, impute sur cette indemnité la créance de la caisse primaire d'assurance maladie, puis alloue à cette victime les trois-quarts du solde ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de faire d'abord application du partage de responsabilité sur l'indemnité destinée à réparer le préjudice soumis à recours, puis d'imputer la créance sociale sur la part d'indemnité mise à la charge de la personne tenue à réparation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et attendu que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande que, par application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, la cassation ait effet à l'égard de Patrick X..., partie ne s'étant pas pourvue ;

Attendu que, la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile, la demande faite à ce titre par la compagnie Groupama , partie intervenante, contre Etienne Y..., partie civile, n'est pas recevable ;

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 18 mars 2005 , et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT que la cassation aura effet à l'égard de Patrick X... ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par la compagnie Groupama au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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