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Cass. Crim. 24.01.2006 n°0584783 (Jurisprudence JL n°J215983)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 janvier 2006 n°0584783, Jus Luminum n°J215983

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0584783
Numéro Jus Luminum J215983
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.01.2008

Audience publique du 24 janvier 2006 Rejet

N° de pourvoi : 05-84783

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- La SOCIETE HYPERMARCHE DE LA VEZERE,

- X... Thierry,

- Y... XZY. o,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2005, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, les a respectivement condamnés à 8 000, 1 550 et 750 euros d'amende ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, L. 121-1 du Code de la consommation, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables de publicité de nature à induire en erreur et les a condamnés pénalement ;

"aux motifs que "( ) il y a eu un (...) contrôle le 31 octobre en cours de matinée ;

il y avait eu une affichette qui avait dû être mise dans le magasin et qui était une mise à jour au 25 octobre des "produits en retard de livraison" par rapport au catalogue ;

les contrôleurs ont voulu vérifier si le magasin était réapprovisionné et ont constaté des articles manquants : chaussures dans certains coloris, des mi-chaussettes, vase "Festival", réfrigérateur américain, sol stratifié clic hêtre et deux denrées alimentaires (cassoulet au porc à 3,09 euros, présence cependant du même produit mais sans cassolette à 3,18 euros ;

aucisse sèche à 4,05 euros mais présence d'un produit similaire à 4,11 euros) ;

ar rapport au contrôle du 30 octobre 2002, l'infraction n'est pas constituée pour les vestes "Tex" qui n'étaient pas en rayon mais ont été retrouvées en réserve du magasin ;

our les manteaux, il manquait un coloris sur quatre et quelques tailles ;

une rupture de stock est admissible ;

en revanche, le 31 octobre, il a été constaté qu'il manquait toujours, depuis le 25 octobre, divers produits ;

même si le nombre est peu important par rapport à l'ensemble des articles du catalogue, la matérialité de l'infraction par rapport à ces articles est établie, d'autant que les consommateurs peuvent être attirés essentiellement plutôt par tel ou tel article seulement figurant au catalogue ;

il y avait à cet égard quand même parmi ces articles le réfrigérateur américain, le sol stratifié, qui pouvaient inciter le consommateur à venir au magasin ;

ces produits manquaient depuis le 25 octobre puisqu'ils figuraient sur une liste de produits en retard de livraison selon mise à jour du 25 ;

cette date n'était que le surlendemain du début de l'opération commerciale (23 octobre) ;

ix jours après, alors que l'opération allait se terminer mais que le magasin était quand même ouvert le 1er novembre et que le 2 était un samedi, ce n'était plus un retard de livraison mais en fait un non-réapprovisionnement ;

il est fait état de la possibilité pour le consommateur de commander ces articles mais soit cela n'est guère adapté (mi-chaussettes, produits alimentaires), soit il n'y a pas d'éléments justificatifs précis (notamment sur la disponibilité des biens et sur les délais qui pouvaient être fournis seulement par les prévenus) ;

ar rapport à certaines de leurs observations, on peut noter que le directeur n'avait pas soutenu, le 31 octobre, que des réfrigérateurs américains étaient en réserve ou qu'il y avait des cassolettes au rayon promotion et il n'est pas justifié d'un problème de qualité ou de sécurité pour les vases "Festival" ;

il y a donc eu la persistance d'un manque de produits, de telle sorte que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'infraction est constituée par rapport au contrôle du 31 octobre 2002" ;

"alors que le seul constat d'une insuffisance de marchandises, objets d'une vente promotionnelle dans un seul des magasins d'une enseigne commerciale concernée par cette campagne promotionnelle, ne saurait caractériser ni la matérialité du délit de publicité trompeuse ni l'élément intentionnel, notamment lorsqu'il est constaté que le nombre d'articles manquants dans ce seul magasin est peu important par rapport à l'ensemble des articles du catalogue et ne porte pas nécessairement sur des articles courants et que le consommateur est dûment informé de la possibilité de commander à l'accueil les produits en retard de livraison, en bénéficiant du prix promotionnel (jugement page 6 dernier ) ;

qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés et privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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