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Cass. Crim. 24.01.2001 n°0084332 (Jurisprudence JL n°J132887)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 janvier 2001 n°0084332, Jus Luminum n°J132887

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0084332
Numéro Jus Luminum J132887
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.10.2007

Audience publique du 24 janvier 2001 Cassation

N° de pourvoi : 00-84332

Inédit titré Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - PORCHERAYTZZ. , partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 mai 2000, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour violences, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 86, alinéa 4 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a refusé d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par TZZ. Porcheray du chef de coups et blessures volontaires ;

"aux motifs que "les accusations portées par la partie civile à l'encontre de M. Félice, officier de police judiciaire, n'ont pu être confirmées par les investigations entreprise ;

que le médecin qui examinait le plaignant à la fin de la mesure de garde à vue ne notait aucune anomalie dans son déroulement ;

que, par ailleurs, la partie civile ne s'est pas présentée aux opérations d'expertise destinées à vérifier la crédibilité de ses dires et une éventuelle pathologie mentale en relation avec le dépôt de ses multiples plaintes ;

qu'aucun élément recueilli lors de l'information n'a rapporté la preuve des faits reprochés" ;

"alors qu'en déclarant n'y avoir lieu à informer, sans justifier soit de ce que les faits dénoncés par TZZ. Porcheray ne pouvaient, pour des causes affectant l'action publique elle-même, comporter aucune poursuite, soit de ce que, à supposer ces faits démontrés, ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé" ;

Vu les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ;

que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86 du Code précité, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que TZZ. Porcheray a porté plainte avec constitution de partie civile du chef de violences, en exposant que, lors d'une mesure de garde à vue prise à son encontre, il avait été frappé par deux gendarmes après qu'il eut été examiné par un médecin et alors qu'il était mis fin à cette mesure ;

qu'à l'appui de sa plainte, il a produit un certificat médical faisant état d'une incapacité temporaire totale de 60 jours à la suite de ces faits ;

Attendu que, pour refuser d'informer, les juges se bornent à énoncer que le plaignant a été examiné à deux reprises par un médecin, au début et à la fin de la garde à vue, et que les certificats médicaux ne mentionnent pas de traces de coups ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans avoir vérifié par une information préalable la réalité des faits dénoncés dans la plainte, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 mai 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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