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Cass. Crim. 24.01.2001 n°0081896 (Jurisprudence JL n°J169936)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 janvier 2001 n°0081896, Jus Luminum n°J169936

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0081896
Numéro Jus Luminum J169936
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.11.2007

Audience publique du 24 janvier 2001 Cassation

N° de pourvoi : 00-81896

Inédit titré Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - CHIOCCHIA Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 21 février 2000, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamnée, pour importations en contrebande de marchandises non prohibées, à 23 amendes de 350 francs, ainsi qu'à une somme de 1 000 030 francs pour tenir lieu de confiscation ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'acte unique des 17 et 28 février 1986, de la directive communautaire 88/361 /CEE du 24 juin 1988, des articles 30, 36 et 177 du Traité de la communauté européenne, 412 et 414 du Code des Douanes, 23 de la loi du 8 juillet 1987, 98 de la loi du 29 décembre 1989, 23 de la loi du 12 juillet 1990, 6, 444, 446, 513 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Dominique Chiocchia tendant à voir saisie la Cour de justice des Communautés européennes de la question préjudicielle suivante : "le bénéficiaire des marchandises qui a payé à l'importation la TVA peut-il être condamné solidairement avec l'importateur, seul interlocuteur des Douanes, à payer aussi la contre-valeur des marchandises non confisquées, alors que l'importation de ces marchandises satisfaisait aux conditions du Traité Communautaire ? en toutes hypothèses et par rapport aux faits, les peines prévues par le Code des Douanes ne sont-elles pas disproportionnées et contraires aux dispositions des articles 3 à 90 du Traité CE ? ;

"aux motifs que, sur la déclaration de culpabilité, qu'il résulte des termes du dispositif de l'arrêt de renvoi du 5 février 1998 que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 octobre 1996 a été cassé en ses dispositions portant, d'une part, sur les peines prononcées à l'encontre de PVO. Braun et Dominique Chiocchia et, d'autre part, en ce qu'il a ordonné que les amendes et sommes tenant lieu de confiscation prononcées solidairement entre PVO. Braun et la société Braun seront recouvrées contre la société dans les conditions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

qu'il est précisé dans l'arrêt "...toutes autres dispositions étant expressément maintenues " ;

que, dès lors, la Cour se trouve saisie des peines prononcées et de la mise en cause de Me Katz Sulzer ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Etablissement Braun ;

que la déclaration de culpabilité des prévenus prononcée par la cour d'appel, dans son arrêt du 31 octobre 1996, a un caractère définitif ;

que dans ces conditions les conclusions tendant à la mettre en cause, soit par la demande de relaxe soit par la demande tendant à faire poser à la Cour de justice des Communautés européennes une question préjudicielle, seront écartées comme sans objet et inopérantes en la cause ;

"alors, d'une part, que les décisions judiciaires doivent contenir des motifs propres à les justifier et notamment, à répondre aux conclusions des parties ;

que la question préjudicielle posée par Dominique Chiocchia portait sur le principe de sa culpabilité, mais aussi sur les conséquences de son éventuelle culpabilité ;

qu'en se bornant, pour décider que la question préjudicielle posée n'était pas pertinente, à retenir que la déclaration de culpabilité des prévenus prononcée par la cour d'appel dans son arrêt du 31 octobre 1996 avait un caractère définitif, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé, en conséquence, les textes visés au moyen ;

"et, alors d'autre part, qu'en tout état de cause, il appartient désormais à la Cour de Cassation, avant de statuer sur les infractions reprochées à Dominique Chiocchia, de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes de la question préjudicielle suivante : "le bénéficiaire des marchandises qui a payé à l'importation la TVA peut-il être condamné solidairement avec l'importateur seul interlocuteur des Douanes, à payer aussi la contre valeur des marchandises non confisquées, alors que l'importation de ces marchandises satisfaisait aux conditions du Traité Communautaire ? en toutes hypothèses et par rapport aux faits, les peines prévues par le Code des Douanes ne sont-elles pas disproportionnées et contraires aux dispositions des articles 3 à 90 du Traité CE ? " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'acte unique des 17 et 28 février 1986, de la directive communautaire 88/361/CEE du 24 juin 1988, des articles 30 à 36 et 95 du Traité CE, 412, 414, 426, 437, 438 du Code des Douanes, 23 de la loi du 8 juillet 1987, 98 de la loi du 29 décembre 1989, 23 de la loi du 12 juillet 1990, 6, 444, 446, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique Chiocchia coupable d'importation en contrebande de marchandises non prohibées et l'a condamné solidairement avec PVO. Braun et la société Triade, à 23 amendes de 350 francs et à une somme de 1 000 030 francs au titre des marchandises confiscables ;

"aux motifs que, sur la déclaration de culpabilité, qu'il résulte des termes du dispositif de l'arrêt de renvoi du 5 février 1998 que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 octobre 1996 a été cassé en ses dispositions portant d'une part, sur les peines prononcées à l'encontre de PVO. Braun et Dominique Chiocchia et d'autre part, en ce qu'il a ordonné que les amendes et sommes tenant lieu de confiscation prononcées solidairement entre PVO. Braun et la société Braun seront recouvrées contre la société dans les conditions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

qu'il est précisé dans l'arrêt "...toutes autres dispositions étant expressément maintenues " ;

que dès lors la Cour se trouve saisie des peines prononcées et de la mise en cause de Me Katz Sulzer ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Etablissement Braun ;

que la déclaration de culpabilité des prévenus prononcée par la cour d'appel dans son arrêt du 31 octobre 1996 a un caractère définitif ;

que Dominique Chiocchia a été citée le 29 juillet pour avoir, sur le territoire national du 21 janvier 1989 au 28 septembre 1989, participé à l'importation en contrebande en tant qu'adhérent à la fraude de télécopieurs et de leurs matériels d'une valeur de 3 090 000 francs, contravention de 5ème classe - faits prévus et réprimés par les articles 412, 417, 406, 407, 435 du Code des Douanes ;

que les faits visés à la prévention se rapportent à des obligations déclaratives qualifiées de fausses déclarations dans l'espèce par l'article 426-3e du Code des Douanes. pour une valeur de 9 686 170 francs concernant des télécopieurs et pour une valeur de 124 973 francs des détecteurs de fumée, - à l'importation sans déclaration de marchandises non prohibées pour une valeur de 1 157 000 francs avant permis d'éluder 231 369 francs de TVA et 86 782 francs de droits de douane, - à l'importation en contrebande de télécopieurs pour une valeur de 9 390 623 francs ayant permis d'éluder 1 119 601 francs de TVA ;

que le total de la TVA éludée dans l'ensemble des opérations visées à la prévention se monte à 1 350 961 francs ;

qu'en application de l'article 95 du Traité CE les infractions à la TVA commises à l'occasion d'une importation en provenance d'un autre Etat membre ne peuvent donner lieu à des sanctions disproportionnées par rapport à celles qui les répriment en régime intérieur ;

que dès lors pour ce qui concerne les infractions à la TVA la Cour fera application des peines prévues à l'article 4 II du Code des Douanes ;

que pour le surplus de la prévention les délits qualifiés de fausses déclarations dans l'espèce, importation sans déclaration de marchandises prohibées, importation sans déclaration de marchandises non prohibées d'une valeur de 1 157 090 francs, importation en contrebande de marchandises non prohibées par substitution pour une valeur de 3 371 262 francs, il sera fait application des peines prévues par les articles 412 et 414 du Code des Douanes ;

"alors, d'une part, que les dispositions des lois et règlements, même non expressément abrogées, cessent d'être applicables dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles d'une loi ou d'une convention internationale nouvelle ;

que les restrictions à la libre circulation des marchandises et des capitaux existants entre la France et la Belgique ont été supprimés par les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que les restrictions à la libre circulation des marchandises doivent être nécessaires et proportionnées au but à atteindre pour être conforme aux articles 30 et 36 du Traité sur la Communauté économique européenne ;

que la restriction à l'importation ou l'exportation de télécopieurs et de détecteurs de fumée institue une restriction illégale à la libre circulation, de sorte que Dominique Chiocchia ne pouvait être sanctionnée pour avoir importé de telles marchandises ;

"alors, de troisième part, que le principe de la libre circulation des marchandises implique que dans les cas exceptionnels où une formalité à l'importation ou à l'exportation est maintenue, celle-ci doit être raisonnablement appliquée et ne doit pas être assortie de sanctions disproportionnées ;

que les produits d'un Etat membre ne peuvent être frappés directement ou indirectement d'impositions intérieures de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires ;

que les articles 412 et 414 du Code des Douanes, qui prévoient que le défaut de déclaration de marchandises prohibées ou non prohibées et la contrebande de marchandises non prohibées sont punis d'une amende comprise entre 1 et 2 fois la valeur des marchandises et de la confiscation des marchandises litigieuses et de peines de prison, instituent des sanctions disproportionnées à l'objectif poursuivi et contraires aux articles 30 à 36 du Traité de Rome ;

qu'en faisant application de ces textes, la cour d'appel a violé le principe énoncé et les textes précités ;

"et alors, de quatrième part, que les produits d'un Etat membre ne peuvent être frappés directement ou indirectement d'impositions intérieures de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires ;

qu'en conséquence, les infractions à la taxe sur la valeur ajoutée commises à l'occasion d'une importation en provenance d'un autre Etat membre ne peuvent donner lieu à des sanctions disproportionnées par rapport à celles qui répriment en régime intérieur les infractions à la même taxe ;

que dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas faire application des articles 412 et 414 du Code des Douanes, alors que seules étaient encourues en régime intérieur les amendes contraventionnelles prévues par l'article 411 du même Code" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 28 du traité CE ;

Attendu que constitue une entrave à la libre circulation des marchandises une disposition qui sanctionne de manière disproportionnée l'omission de procéder à des formalités douanières, lorsque ces formalités portent sur des marchandises pouvant être importées librement et sans droits de douane ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Braun, dirigée par PVO. Braun, ayant pour objet le négoce de terminaux de télécommunications, a procédé, courant 1988 et 1989 et début 1990, à des importations en France de télécopieurs d'origine étrangère mis en libre pratique en Belgique, et à leur revente à des sociétés situées sur le territoire national, dont la société Triade, gérée par Dominique Chiocchia ;

Qu'une enquête douanière ayant fait apparaître que certaines des marchandises avaient été importées sous couvert de fausses factures, tandis que d'autres n'avaient fait l'objet d'aucun dédouanement, PVO. Braun et Dominique Chiocchia ont été condamnés, par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 31 octobre 1996, le premier, pour délits et contraventions d'importation sans déclaration ou en contrebande de marchandises prohibées et non prohibées et les deux pour importations en contrebande, à diverses pénalités douanières, le tout sur le fondement des articles 412 et 414 du Code des douanes ;

Attendu que, par arrêt du 5 février 1998, la Cour de Cassation a cassé cette décision, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, au motif que l'article 95 (devenu l'article 90) du traité CE s'oppose à ce que les infractions à la TVA commises à l'occasion d'une importation donnent lieu à des sanctions disproportionnées par rapport à celles qui répriment, en régime intérieur, les infractions à la même taxe ;

Attendu que, devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, désignée comme juridiction de renvoi, Dominique Chiocchia a soutenu, notamment, que les peines prévues à l'article 412 du Code des douanes sont disproportionnées au regard, notamment, de l'article 30 (devenu l'article 28) du traité CE ;

Attendu que, pour rejeter ce moyen et condamner l'intéressée à 23 amendes de 350 francs chacune et au paiement d'une somme d'un montant égal au tiers de la valeur de la marchandise de fraude, la cour d'appel énonce qu'elle n'a été saisie, par l'arrêt de renvoi, que des peines prononcées et qu'en conséquence les conclusions de la prévenue tendant à mettre en cause la déclaration de culpabilité sont inopérantes ;

Attendu qu'aucun fait relatif à des droits éludés n'étant reproché à Dominique Chiocchia, les juges du second degré lui ont fait application de l'article 412-1 du Code des douanes ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, si c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté les chefs de conclusion tendant à mettre en cause la déclaration de culpabilité définitivement acquise, l'arrêt encourt néanmoins la censure en ce qu'il a condamné Dominique Chiocchia au paiement d'une somme de 1 000 030 francs pour tenir lieu de confiscation, une telle sanction étant disproportionnée au regard du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 21 février 2000, mais en ses seules dispositions ayant condamné Dominique Chiocchia au paiement d'une somme de 1 000 030 francs pour tenir lieu de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mme Desgrange, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Déclaration CNIL n°1136225

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