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Cass. Crim. 24.01.1994 n°9382152 (Jurisprudence JL n°J73129)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 24 janvier 1994 n°9382152, Jus Luminum n°J73129

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9382152
Numéro Jus Luminum J73129
Président M. Le GUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.07.2007

Audience publique du 24 janvier 1994 Cassation

N° de pourvoi : 93-82152

Inédit titré Président : M. Le GUNEHEC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - LES EPOUX PARIENTE Daniel, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 7 avril 1993, qui, dans la procédure suivie contre Charles BENOLIEL et Daniel HALLIE, déclarés coupables d'abus de confiance, faux et usage de faux en écriture de banque, escroqueries et émission de chèques sans provision, n'a pas fait droit à leurs demandes à l'égard de la Banque Pommier et de la Banque de participations et de placements, citées en qualité de civilement responsables ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150, 151, 406 et 408 du Code pénal, 1382 du Code civil, 485, 567 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel "met hors de cause les banques Pommmier et BPP recherchées en tant que civilement responsables" par les époux Pariente ;

"aux motifs que, d'une part, les époux Pariente sont irrecevables à agir pour la première fois en cause d'appel contre la banque Pommier ;

que, d'autre part, les faits commis par les prévenus et les fins poursuivies par eux sont étrangers à leurs attributions ;

"alors qu'en écartant la responsabilité civile des commettants successifs, après avoir constaté que les faits pénalement sanctionnés avaient été commis par les préposés dans l'exercice des fonctions auxquelles ils étaient employés, au temps et au lieu de leur travail et avec les moyens de l'employeur, sans qu'importassent les fins poursuivies, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu lesdits articles, ensemble l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Attendu que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement ayant statué sur l'action publique que Charles Benoliel, ayant exercé successivement des fonctions de directeur à la Banque Stern -aux droits de laquelle se trouve la Banque de participations et de placements- et à la Banque Pommier, a effectué pour ses besoins personnels des prélèvements sur le compte à terme des époux Daniel Pariente à la Banque Stern, puis a ouvert à leur nom un nouveau compte à la Banque Pommier, crédité fictivement de la somme détournée ;

Que, par ailleurs, Benoliel, abusant de sa qualité de directeur de département à la Banque Stern, s'est fait remettre par les époux Pariente, avec lesquels il entretenait des rapports d'affaires à titre personnel, des sommes destinées, à ses dires, à des placements à un an ;

Qu'il a été déclaré coupable notamment d'abus de confiance au préjudice des deux banques et d'escroquerie au préjudice des époux Pariente et condamné à indemniser ces derniers de la perte des sommes escroquées et des intérêts de leurs comptes à terme ;

Attendu que, pour mettre hors de cause la Banque de participations et de placements et la Banque Pommier, recherchées comme civilement responsables, l'arrêt attaqué énonce que Benoliel, en ouvrant à la Banque Pommier au nom des parties civiles, pour masquer ses détournements antérieurs, un nouveau compte fictif et non productif d'intérêts et en se faisant consentir par les époux Pariente des avances de fonds au motif fallacieux de réaliser diverses opérations financières, a agi sans autorisation de ses commettants et à des fins étrangères à ses attributions ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte d'autres motifs de l'arrêt et du jugement que Benoliel avait dans les deux établissements la responsabilité des comptes des particuliers et qu'il était chargé de conseiller la clientèle en matière de placements, ce dont il se déduit qu'il n'a pas agi hors des fonctions auxquelles il était employé, même s'il l'a fait sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris, en date du 7 avril 1993, mais en ses seules dispositions ayant mis hors de cause, à l'égard des époux Daniel Pariente, la Banque de participations et de placements et la Banque Pommier, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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