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Cass. Crim. 23.12.1986 n°8695501 (Jurisprudence JL n°J144124)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 23 décembre 1986 n°8695501, Jus Luminum n°J144124

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8695501
Numéro Jus Luminum J144124
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.10.2007

Audience publique du 23 décembre 1986 Cassation

N° de pourvoi : 86-95501

Publié au bulSUQ. n Président :M. Berthiau, Conseiller le plus ancien faisant fonctions

Rapporteur : M. Maron Avocat général : M. Dontenwille Avocat : la Société civile professionnelleRSW. .

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CASSATION sur le pourvoi formé par Letellier Monique, veuve Merdy, contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, en date du 17 septembre 1986, qui, sur renvoi après cassation, dans une information suivie du chef de complicité d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté . LA COUR, Vu l'arrêt de la Cour de Cassation, Chambre criminelle, en date du 13 mai 1986 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de l'article 5, § 3, de la convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté ;

" aux motifs que les conseils de l'inculpée à l'appui de leur moyen tiré de la violation des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et du droit pour l'inculpée à ce qu'il soit statué sur sa demande de mise en liberté dans un délai raisonnable à la suite de l'arrêt de renvoi de la Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1986, n'invoquent la violation d'aucun texte du Code de procédure pénale ;

qu'il est établi que la Chambre d'accusation qui a été saisie sur réquisitions du Ministère public le 10 septembre 1986 statue dans les meilleurs délais et dans celui notamment de 20 jours qui lui est imparti par la loi ;

" alors, d'une part, que les dispositions de l'article 5, § 3, de la convention de sauvegarde - qui ont une autorité supérieure à la loi - s'imposent d'elles-mêmes aux juges, sans qu'il y ait lieu d'invoquer en outre un texte du Code de procédure pénale ;

" et alors, d'autre part, qu'en se bornant à observer qu'elle statuait avec diligence sur les réquisitions du Parquet, la Chambre d'accusation a laissé, en définitive, sans réponse le moyen invoqué dans le mémoire de l'inculpée et tiré de ce que le délai raisonnable de la détention provisoire était dépassé, en sorte que sa mise en liberté s'imposait " ;

Sur la seconde branche du moyen ;

Vu les articles qui y sont visés ;

Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis et que tout arrêt ou jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 5, § 3, de la convention susvisée, toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure ;

que le délai dont s'agit court, non à compter de la date à laquelle une juridiction est saisie d'une demande de mise en liberté, mais à compter de celle à laquelle la personne s'est trouvée être arrêtée ou détenue ;

Attendu que saisis de conclusions aux termes desquelles la demanderesse soutenait qu'elle devait être remise en liberté pour n'avoir pas été jugée dans un délai raisonnable, les juges se sont bornés à dire que " la Chambre d'accusation qui a été saisie sur réquisitions du Ministère public le 10 septembre 1986 statue dans les meilleurs délais " ;

que ce faisant ils n'ont pas répondu aux conclusions dont ils étaient saisis ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris en date du 17 septembre 1986 ;

Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Amiens

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