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Cass. Crim. 23.12.1986 n°8693360 (Jurisprudence JL n°J107948)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 23 décembre 1986 n°8693360, Jus Luminum n°J107948

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8693360
Numéro Jus Luminum J107948
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Audience publique du 23 décembre 1986 Rejet

N° de pourvoi : 86-93360

Publié au bulXPZ. n Président :M. Angevin, Conseiller le plus ancien faisant fonctions

Rapporteur : M. PelXPZ. er Avocat général : M. Dontenwille Avocat : la Société civile professionnelle Vier-Barthélémy.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET des pourvois formés par P... contre un arrêt de la Cour d'assises de la Savoie du 21 mai 1986 qui l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle pour viols aggravés et contre l'arrêt du 28 mai 1986 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le pourvoi contre l'arrêt pénal ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 297, 302, 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que le procès-verbal de tirage au sort du jury de jugement se borne à mentionner que " M. le président a fait connaître à l'accusé et au Ministère public les droits de récusation qui leur sont conférés par les articles 297 et 298 du Code de procédure pénale. L'accusé a déclaré s'être concerté avec son conseil pour l'exercice de son droit de récusation. Après avoir agité dans l'urne les cartes sus-indiquées, M. le président a tiré au sort le nom des neuf jurés devant composer le jury de jugement et le nom du juré supplémentaire par l'événement de ce tirage, trois récusations ayant été exercées par la défense et une par le Ministère public, le jury de jugement a été composé de... (suivent les noms des jurés) " ;

" alors que conformément aux dispositions de l'article 297 du Code de procédure pénale, les récusations doivent être faites à mesure que les noms sortent de l'urne et qu'il n'est pas établi en l'espèce par le procès-verbal de tirage au sort du jury de jugement que cette formalité substantielle ait été respectée " ;

Attendu qu'il n'appert d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ait soulevé, dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, une exception tirée d'une nullité résultant d'une irrégularité qui aurait été commise lors de l'exercice du droit de récusation de l'accusé et du Ministère public ;

Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'accusé n'est dès lors pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la Cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes ;

D'où il suit que le moyen doit être déclaré irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 349 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 332, alinéa 3, du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que la Cour et le jury ont été appelés à se prononcer sur la question de savoir si les faits reprochés à l'accusé avaient été commis alors que celui-ci était " l'ascendant légitime " de la victime ;

" alors qu'il est interdit de soumettre à la Cour et au jury une question précisant que le coupable est l'ascendant légitime de la victime ce qui aboutit à leur soumettre une question de droit " ;

Attendu que la question critiquée, par laquelle il était demandé si l'accusé, déclaré coupable de viols, était " l'ascendant légitime de la victime ", dont, selon dispositif de l'arrêt de renvoi, il était le père légitime, a été posée dans les termes de la loi et caractérise exactement la circonstance aggravante prévue par l'article 332, alinéa 3, du Code pénal ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et par le jury ;

REJETTE les pourvois

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