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Cass. Crim. 23.11.2005 n°0584343 (Jurisprudence JL n°J194870)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 23 novembre 2005 n°0584343, Jus Luminum n°J194870

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0584343
Numéro Jus Luminum J194870
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.01.2008

Audience publique du 23 novembre 2005 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 05-84343

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Renaud, pris en qualité de directeur général de la SOCIETE STAR'S SERVICE,

contre l'arrêt n° 24 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 17 juin 2005, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement de la juridiction de proximité de PARIS, du 23 mars 2004, l'ayant condamné à 75 euros d'amende pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 550 du Code de procédure pénale et L. 121-2 du Code de la route ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel du prévenu, l'arrêt attaqué énonce que l'amende prononcée n'excède pas le maximum de celle encourue pour les contraventions de la deuxième classe ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, selon le paragraphe 2 de l'article 2 du Protocole n 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation peut faire l'objet d'exceptions pour les infractions mineures ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'appel étant irrecevable, le pourvoi est lui-même irrecevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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