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Cass. Crim. 23.11.2005 n°0580278 (Jurisprudence JL n°J191804)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 23 novembre 2005 n°0580278, Jus Luminum n°J191804

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0580278
Numéro Jus Luminum J191804
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.01.2008

Audience publique du 23 novembre 2005 Rejet

N° de pourvoi : 05-80278

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- d' X... Pierre-Guillaume,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2004, qui a déclaré non avenue son opposition à un arrêt l'ayant condamné par défaut à 3 mois d'emprisonnement pour abandon de famille ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 494, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non avenue l'opposition formée par Pierre-Guillaume d' X... à l'arrêt n° 1437 rendu à son encontre le 27 novembre 2002 par la cour d'appel d'Amiens et a, en conséquence, dit que cet arrêt, confirmant le jugement rendu le 10 juillet 2001 par le tribunal correctionnel de Beauvais, porterait son plein effet ;

"aux motifs que régulièrement avisé de la date d'audience, Pierre-Guillaume d' X... n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun motif d'excuse valable ;

"alors qu'ainsi qu'il en justifie devant la Cour de cassation, Pierre-Guillaume d' X... a bien comparu, assisté de son avocat parisien, à l'audience de la cour d'appel d'Amiens qui s'est tenue le 17 novembre 2004, mais un quart d'heure après le début de cette audience ;

que son avocat, qui a alors été avisé par l'huissier auprès de qui il s'était annoncé, de ce que l'affaire avait été déjà évoquée en tout début d'audience, a demandé au président, après s'être excusé auprès de lui pour son léger retard dû à des encombrements, de bien vouloir rouvrir les débats, ce que celui-ci a catégoriquement refusé de faire sans motif et alors même qu'il en avait le pouvoir ;

que ce refus arbitraire, constitutif d'un excès de pouvoir, a porté une atteinte excessive aux droits de la défense de Pierre-Guillaume d'X... autant qu'à son droit d'accès à un tribunal" ;

Attendu qu'il ne saurait être reproché à la cour d'appel de ne pas avoir ordonné la réouverture des débats lorsque le prévenu et son avocat se sont présentés avec retard dès lors qu'à cet instant, l'arrêt attaqué avait déjà été prononcé et que les juges du second degré, de ce fait, ne pouvaient le révoquer ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM Le Gall, PelZZ. er, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Beauvais conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, MM. Lemoine, Delbano conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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