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Cass. Crim. 23.11.2004 n°0485395 (Jurisprudence JL n°J193773)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de Cassation Chambre criminelle 23 novembre 2004 n°0485395, Jus Luminum n°J193773

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0485395
Numéro Jus Luminum J193773
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.01.2008

Audience publique du 23 novembre 2004 Rejet

N° de pourvoi : 04-85395

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Samir,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 19 août 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ,

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 144, 144-1, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-3, 144, 144-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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