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Cass. Crim. 23.11.2004 n°0481156 (Jurisprudence JL n°J109137)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 23 novembre 2004 n°0481156, Jus Luminum n°J109137

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 23 novembre 2004
Numéro 0481156
Numéro Jus Luminum J109137
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Audience publique du 23 novembre 2004 Rejet

N° de pourvoi : 04-81156

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelleZZ. , FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Serge,

- Y... Carlos,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2004, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, les a condamnés à 1 500 euros d'amende chacun et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile d'XPT. Z..., maire de la commune de Limoges, contre Serge X..., directeur de publication du journal "Libération", et Carlos Y..., journaliste, ceux-ci ont été renvoyés devant le tribunal, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, en raison de propos contenus dans un article publié par ledit journal le 26 février 2002, sous le titre "Les affaires collent au basket de Limoges" ;

Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant condamné les prévenus ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 alinéa 1er et 31 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, mangue de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... et Carlos Y... coupables, le premier en qualité d'auteur et le second en qualité de complice, du délit de diffamation publique envers une personne chargée d'un mandat public, en l'espèce XPT. Z..., maire de Limoges, en les condamnant de ce chef, et en les condamnant également à des réparations civiles ;

"aux motifs que les prévenus ne contestent pas que le premier passage de l'article incriminé est diffamatoire à l'égard d'XPT. Z..., maire de Limoges, en ce qu'il laisse entendre son implication dans un trafic d'influence ;

qu'il en est de même des passages 2 et 3, le premier précisant que les faits auraient été commis dans le cadre d'une vente aux enchères truquée réalisée par la ville de Limoges, et le second expliquant chiffres à l'appui le mode opératoire ;

que le dernier passage incriminé conforte le lecteur dans l'idée qu'une infraction pénale pourrait être reprochée au maire de Limoges, entendu par la justice, ce qui constitue indubitablement une atteinte à son honneur ;

"alors, d'une part, que selon l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, seule l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé présente un caractère diffamatoire ;

que le premier passage, informant le lecteur de ce que la justice cherchait à savoir si des faits de trafic d'influence dans le cadre de la vente d'un terrain municipal à la société Mc Donald's France pouvaient être imputés au maire de Limoges, ne constitue pas, dès lors que le passage incriminé n'impute au maire aucun fait de trafic d'influence et que ce dernier n'est pas présenté coupable d'un tel délit, la diffamation reprochée ;

qu'en estimant le contraire la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que les prévenus contestaient le caractère diffamatoire du premier passage, en reprochant au tribunal d'y avoir vu l'imputation au maire de s'être rendu coupable de trafic d'influence ;

qu'en affirmant néanmoins, pour retenir la qualification de diffamation, que les prévenus n'auraient pas contesté le caractère diffamatoire de ce premier passage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, de troisième part, que la diffamation n'est constituée que par l'imputation d'un fait précis à la personne qui s'en plaint ;

que tel n'est pas le cas du deuxième passage qui n'impute aucun fait précis à XPT. Z..., maire de Limoges, mais se borne à relater les déclarations d'XPT. A..., gérant des restaurants Mc Donald's, entendu par les services de police, selon lesquelles "toutes les garanties nécessaires au bon déroulement de la vente n'auraient pas été réunies" ;

qu'en retenant néanmoins la diffamation publique à l'égard d'XPT. Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, de quatrième part, que le troisième passage, relatant l'existence de factures d'un montant de 500 000 francs réglées par Mc Donald's France pour la location d'une loge dans la salle des basketteurs et l'obtention de sièges à vie, et rapportant l'opinion d'XPT. A..., gérant des restaurants Mc Donald's, entendu par les enquêteurs, selon laquelle il s'agissait !à d'une contrepartie à la vente à la société Mc Donald's du terrain municipal, ne saurait, dès lors qu'il se borne à relater un fait objectif et non contesté, et à rapporter l'opinion du principal intéressé, sans prendre parti sur une éventuelle implication du maire dans les faits objet de l'instruction, être qualifié de diffamation ;

qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, que le fait d'informer le lecteur qu'une personne a été entendue par la justice n'est pas diffamatoire à l'égard de cette personne ;

qu'en qualifiant néanmoins de diffamatoire le quatrième passage ainsi rédigé : "entendus récemment par la justice, le maire et son adjoint ne veulent pas s'exprimer" la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour retenir le caractère diffamatoire des propos visés, l'arrêt énonce que le premier passage incriminé laisse entendre qu'XPT. Z... serait impliqué dans un trafic d'influence, que les deuxième et troisième précisent que les faits auraient été commis lors d'une vente aux enchères truquée réalisée par la ville, et que le dernier passage conforte le lecteur dans l'idée qu'une infraction pénale pourrait être reprochée au maire de Limoges ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'imputation faite à la partie civile d'avoir participé à des actes pénalement répréhensibles est attentatoire à l'honneur et à la considération et constitue une diffamation, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 alinéa 1er, 31 alinéa 1er et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, 6-1 et 10-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, mangue de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... et Carlos Y... coupables, le premier en qualité d'auteur et le second en qualité de complice, du délit de diffamation publique envers une personne chargée d'un mandat public, en l'espèce XPT. Z..., maire de Limoges, en les condamnant de ce chef, et en les condamnant également à des réparations civiles ;

"aux motifs que, pour prouver le sérieux de leur enquête préalable, les prévenus se réfèrent à des procès-verbaux d'audition d'XPT. A... par les services de police, à un rapport de police non daté et à un procès-verbal d'interrogatoire de Didier B... par le juge d'instruction daté du 18 janvier 2002, documents dont la possession résulte d'une violation manifeste du secret de l'instruction, et font valoir que Carlos Y... a adressé un questionnaire à Didier B... le 17 janvier 2002 et a cherché à obtenir des renseignements de la mairie de Limoges ;

que la réalité des contacts de Carlos Y... avec le service communication de la mairie de Limoges ne résulte que des comptes rendus écrits par lui-même de conversations téléphoniques enregistrées et qui ne sauraient avoir force probante ;

que les investigations menées n'ont été ni sérieuses ni contradictoires, ce qui devait inciter les prévenus, qui n'avaient pas recoupé leurs informations, à faire preuve de prudence, d'autant que l'information risquait d'avoir un retentissement local certain ;

que ni la forme interrogative ni l'emploi du conditionnel ne suffisent à caractériser cette prudence, sauf à permettre tous les excès, dès lors qu'est utilisé le terme "trafic d'influence" ;

"alors, d'une part, que l'absence de bonne foi ne peut être déduite du caractère diffamatoire des imputations ;

qu'en refusant aux prévenus le bénéfice de la bonne foi au motif que ni la forme interrogative ni l'emploi du conditionnel ne suffisaient à caractériser la prudence dans l'expression, dès lors que le terme jugé diffamatoire de "trafic d'influence" avait été utilisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que les juges répressifs ne peuvent écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale, mais doivent en apprécier la valeur probante ;

qu'en contestant aux prévenus le sérieux de leur enquête, au motif qu'ils se référaient à des procès-verbaux provenant d'une instruction en cours, "documents dont la possession résulte d'une violation manifeste du secret de l'instruction", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, de troisième part, que le droit à un procès équitable et la liberté d'expression justifient que la personne poursuivie du chef de diffamation soit admise à produire, pour les nécessités de sa défense, les pièces d'une information en cours de nature à établir sa bonne foi ;

que de telles pièces ne peuvent être écartées des débats au motif que leur production porterait atteinte à la présomption d'innocence ou au secret de l'instruction ;

qu'en refusant aux prévenus le bénéfice de la bonne foi au motif qu'ils produisaient des procès-verbaux d'une instruction en cours, en "violation manifeste du secret de l'instruction", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, de quatrième part, qu'en affirmant, pour retenir que "les investigations menées n'ont été ni sérieuses ni contradictoires" et écarter la bonne foi des prévenus, que la réalité des contacts de Carlos Y... avec le service communication de la mairie de Limoges ne résultait que des comptes rendus écrits par lui-même de conversations téléphoniques enregistrées, qui ne sauraient avoir force probante, sans s'expliquer sur le fait que, outre ces transcriptions de conversations téléphoniques, les prévenus produisaient également une télécopie à l'attention de Carlos Y..., émanant du service communication de la mairie de Limoges, et précisant : "comme convenu, je t'adresse les délibérations du conseil municipal concernant la vente du terrain (...) je te contacte cet après-midi pour te donner la réponse de M. le Maire", accréditant la réalité des contacts du journaliste avec ce service en vue d'obtenir une prise de position du maire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, enfin, que la nécessaire protection de la réputation d'autrui ne saurait être absolue et prévaloir de façon systématique sur la liberté de la presse de diffuser des informations d'intérêt public ;

que, lorsque dans le cadre d'une instruction un maire est mis en cause et entendu, il ne peut être demandé à la presse de passer sous silence l'existence de cette mise en cause et de ces investigations ;

qu'en imposant, néanmoins, à Serge X... et Carlos Y... une telle restriction à l'exercice de leur liberté d'expression, sans rechercher si cette restriction était nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but poursuivi, au point de primer l'intérêt public s'attachant à la liberté d'expression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu que, pour refuser aux prévenus le bénéfice de la bonne foi, l'arrêt retient notamment que les investigations menées par le journaliste ne sont ni sérieuses ni contradictoires ;

Attendu qu'en cet état, et abstraction faite des motifs justement critiqués aux deuxième et troisième branches du moyen, les griefs allégués ne sont pas encourus ;

D'où il suit que le moyen, qui, en sa dernière branche est nouveau, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 1 500 euros la somme que Serge X... et Carlos Y... devront payer à XPT. Z... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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