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Cass. Crim. 23.11.1999 n°9887008 (Jurisprudence JL n°J45918)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de Cassation Chambre criminelle 23 novembre 1999 n°9887008, Jus Luminum n°J45918

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9887008
Numéro Jus Luminum J45918
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.01.2007

Audience publique du 23 novembre 1999 Rejet

N° de pourvoi : 98-87008

Inédit Président : M. GOMEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- NIGITA Sébastien,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 17 septembre 1998, qui, pour homicide et blessures involontaires et contravention connexe au Code de la route, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d'amende, à 6 mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire en demande et le mémoire personnel produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8 du Code pénal, L. 13 à L. 16, R 14, R 17 al. 1er, R 232 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l arrêt infirmatif attaqué a déclaré Sébastien Nigita coupable d avoir à l occasion de la conduite d un véhicule, par maladresse, imprudence, négligence, manquement a une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi et les règlements, involontairement causé la mort d autrui et porté atteinte à l intégrité physique d une autre personne suivie d une incapacité totale de travail de plus de trois mois et l a condamné à six mois d emprisonnement avec sursis, à six mois de suspension du permis de conduire et à une amende de 2 000 Frs ;

"aux motifs que le 14 septembre 1995, Michel Iannone, conducteur d un camion Daf, circulant à une vitesse d environ 90 km/h sur la RN 202 dans une portion de route a trois voies, dans le sens Nice-Digne, a entrepris le dépassement de la caravane qui le précédait ;

que Sébastien Nigita circulant à bord de son véhicule Renault en sens inverse effectuant la même manoeuvre, a heurté le poids-lourd qui s est déporté sur la voie de gauche, s est immobilisé le long de la voie ferrée et a été heurté dans sa voie de circulation par un véhicule conduit par Marco Castore circulant dans le même sens que le véhicule Renault 5 ;

que Marco Castore, blessé, a subi une incapacité de travail supérieure à 3 mois, que son père, passager avant droit, est décédé des suites de ses blessures ;

que le prévenu Michel Iannone a déclaré avoir déjà commencé à se rabattre après avoir effectué le dépassement d une caravane lorsqu'il voyait le véhicule Renault 5 déboîter et se déporter sur la voie centrale ;

que Sébastien Nigita n a aucun souvenir des faits ;

qu il résulte des témoignages de Antoine Albertini et Nelly Baltazard, étrangers aux parties et dont rien ne permet de mettre en doute la sincérité des propos, que le camion a dépassé la voiture d Antoine Albertini à vive allure, qu il a déboîté sur sa gauche avant de revenir violemment sur sa droite ;

que Nelly Baltazard a indiqué que les deux conducteurs avaient dû entamer leur manoeuvre de dépassement en même temps ;

qu il résulte de la procédure qu au moment des faits, Michel Iannone circulait à une vitesse de l ordre de 90 km/h, vitesse inadaptée aux lieux, aux conditions de circulation, au véhicule conduit par lui ;

qu il a effectué sa manoeuvre de dépassement sans s assurer qu il pouvait l effectuer effectivement sans danger ;

qu il convient de relever que comparant devant la Cour, il a admis que "les deux conducteurs étaient de fait responsables" ;

que le prévenu Michel Iannone a ainsi, par sa manoeuvre perturbatrice, commis une imprudence qui a concouru à la réalisation de l accident ;

que c est bien à bon droit qu il a été déclaré coupable, que les circonstances de la cause, les renseignements fournis sur le prévenu justifient de ramener à 6 mois la peine d emprisonnement avec sursis prononcée, de le condamner à une amende de 2 000 Frs pour la contravention au Code de la route, aucune sanction n ayant été prononcée de ce chef par les premiers juges, et de confirmer pour le surplus le jugement ;

qu en doublant un véhicule sans s'assurer que la voie centrale était effectivement libre et lui permettait d effectuer sa manoeuvre sans danger pour les autres usagers, en effectuant le dépassement de plusieurs voitures sur une portion de route à trois voies dont il ne pouvait ignorer le caractère particulièrement dangereux, le prévenu Sébastien Nigita a de même commis une faute d imprudence qui a concouru à la réalisation de l accident ;

qu il convient, infirmant le jugement déféré, de le déclarer coupable, que les infractions commises justifient le prononcé d une peine d emprisonnement de 6 mois avec sursis pour le délit, outre la suspension du permis de conduire pour une durée de 6 mois et sa condamnation à une amende de 2 000 Frs pour la contravention au Code de la route ;

"alors que, d une part, il résulte des procès-verbaux d audition des témoins, Antoine Albertini et Nelly Baltazard, sur lesquelles s est fondée la Cour, que le véhicule conduit par Michel Iannone, lourdement chargé (20 tonnes), circulant à vive allure, avait brusquement déboîté sur la voie centrale où il a percuté le véhicule conduit par Sébastien Nigita ;

que Nelly Baltazard a indiqué dans sa déclaration qu elle ne pouvait préciser si le véhicule conduit par Nelly Nigita entamait son dépassement ou se trouvait déjà sur la voie centrale lors de la brusque irruption du véhicule conduit par Michel Iannone sur cette voie ;

qu en se fondant sur ce témoignage pour estimer que Sébastien Nigita avait entamé son dépassement en même temps que Michel Iannone et commis ainsi une faute d imprudence, la cour d appel a dénaturé le procès-verbal d audition de Nelly Baltazard, violant les textes susvisés ;

"alors que, d autre part, en s abstenant de préciser en fait les éléments sur lesquels elle se fondait pour reprocher des fautes d imprudence à Sébastien Nigita dans sa manoeuvre de dépassement, la cour d appel a derechef violé les textes susvisés ;

"alors que, de troisième part, en affirmant en même temps, pour imputer une faute d imprudence à Sébastien Nigita, qu il avait entamé sa manoeuvre de dépassement sans s assurer que la voie centrale était libre et qu il était en train d effectuer le dépassement de plusieurs voitures sur ladite voie centrale, la cour d appel a entaché sa décision d une contradiction de motifs de fait, violant les textes susvisés ;

"alors qu enfin, en s abstenant de préciser et de caractériser l infraction au Code de la route retenue à l encontre du demandeur la cour d appel a encore violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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