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Cass. Crim. 23.11.1995 n°9384760 (Jurisprudence JL n°J122102)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 23 novembre 1995 n°9384760, Jus Luminum n°J122102

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9384760
Numéro Jus Luminum J122102
Président M. GONDRE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.10.2007

Audience publique du 23 novembre 1995 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 93-84760

Inédit Président : M. GONDRE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de Me FOUSSARD avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, partie poursuivante, contre l'arrêt n 642 de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 1993, qui, a relaxé Valérie VICTORI, épouse MOURE du chef d'ouverture d'un débit de boissons sans déclaration ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel, dans la procédure suivie par le ministère public du chef d'ouverture illicite d'un débit de boissons, après renvoi de la prévenue des fins de la poursuites, a cru devoir répondre à l'Administration, qui n'était pas partie à la procédure, au lieu de déclarer l'appel de celle-ci irrecevable, il n'en demeure pas moins que cette Administration est sans qualité pour se pourvoir en cassation contre un tel arrêt ;

Qu'il s'ensuit que son pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Farge conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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