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Cass. Crim. 23.11.1992 n°9282672 (Jurisprudence JL n°J83142)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de Cassation Chambre criminelle 23 novembre 1992 n°9282672, Jus Luminum n°J83142

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9282672
Numéro Jus Luminum J83142
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Audience publique du 23 novembre 1992 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 92-82672

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : FLAKPYQ. , partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 30 avril 1992, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'infraction au Code de la construction, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 459 alinéa 3 et 593 du Code de d procédure civile ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, énonce les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas contre quiconque des charges suffisantes d'avoir commis le délit reproché ;

Attendu que les moyens qui, sous le couvert d'un prétendu défaut de réponse à conclusions, se bornent à critiquer ces motifs, ne comportent aucun des griefs que la partie civile, aux termes de l'article 575 alinéa 2 du Code de procédure pénale, est admise à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;

que dès lors ces moyens sont irrecevables et qu'en application du texte précité le pourvoi l'est également ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme TTP. greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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