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Cass. Crim. 23.11.1992 n°9186585 (Jurisprudence JL n°J170306)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 23 novembre 1992 n°9186585, Jus Luminum n°J170306

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9186585
Numéro Jus Luminum J170306
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.11.2007

Audience publique du 23 novembre 1992 Rejet

N° de pourvoi : 91-86585

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : TOUMANOFF Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 25 septembre 1991, qui, pour fraudes fiscales et tenue irrégulière de comptabilité, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

Vu les mémoires en demande et en défense régulièrement produits ;

d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 775-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a omis de se prononcer sur la demande d'exclusion de mention des condamnations au bulUV. n n° 2 du casier judiciaire, en méconnaissance des textes précités" ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le prévenu ait demandé devant la cour d'appel la non-inscription au casier judiciaire des condamnations prononcées contre lui ;

D'où il suit que le moyen, qui repose sur une allégation inexacte, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme ZR. greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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