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Cass. Crim. 23.10.2007 n°0685569 (Jurisprudence JL n°J206368)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 23 octobre 2007 n°0685569, Jus Luminum n°J206368

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0685569
Numéro Jus Luminum J206368
Président M. JOLY conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.01.2008

Audience publique du 23 octobre 2007 Cassation

N° de pourvoi : 06-85569

Inédit Président : M. JOLY conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de Me LUC-THALER et de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2006, qui, sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale, l'a condamné à des dommages-intérêts en faveur de Maurice Y... ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 91, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Paul X... à payer à Maurice Y... la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour constitution de partie civile abusive ou dilatoire ;

"aux motifs que Paul X... déposait le 13 octobre 2001 une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Me Maurice Y... ;

que, selon le plaignant, Me Maurice Y... aurait commis le délit de diffamation publique pour avoir adressé à chacun des membres du conseil municipal de Les Angles une lettre datée du 16 juillet 2001 ;

qu'une information était ouverte et confiée à Régis Z..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nîmes ;

que Maurice Y... devait être entendu en sa qualité de témoin assisté ;

que, par ordonnance rendue le 18 avril 2003, le magistrat instructeur ordonnait n'y avoir lieu à suites ;

que la motivation de cette ordonnance était éclatante sur l'absence de bien-fondé de la plainte précédemment déposée : "... que les propos rapportés par la partie civile ne portent en rien atteinte à l'honneur ou à la considération du maire ne s'agissant que de critiques portant sur des décisions qu'il a prises en sa qualité de supérieur hiérarchique d'une fonctionnaire municipale ;"... que ces critiques, par ailleurs formulées par un avocat dans le cadre de l'exercice de sa mission, ne mettent nullement en cause la probité ou la réputation du plaignant ou à la considération dont il jouit au sein de la population, ne constitue pas non plus le délit reproché le fait de porter à la connaissance des conseillers municipaux lesdites critiques" ;

que le 22 octobre 2001, Paul X... déposait deux nouvelles plaintes avec constitution de partie civile, respectivement datées des 12 octobre et 15 octobre 2001 ;

que dans la première plainte il reprochait à nouveau à Me Maurice Y... de s'être rendu complice du délit de diffamation en ayant fourni la matière d'un article publié dans le Midi libre ;

que dans la seconde plainte, se fondant sur d'autres allégations du même article, Paul

X... reprochait à nouveau à Me Maurice Y... de s'être rendu coupable de complicité du délit d'injure publique ;

qu'en raison de leur connexité, les deux plaintes précitées étaient jointes et qu'une nouvelle information était ouverte chez Régis Z..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nîmes ;

que Me Maurice Y... y était entendu en sa qualité de témoin assisté ;

que, par ordonnance rendue le 18 avril 2003, le magistrat instructeur ordonnait n'y avoir lieu à suivre ;

que la motivation retenue par le magistrat est significative de l'absence de bien-fondé des deux plaintes ainsi déposées : "... que les pages contestées par le plaignant ne portent atteinte ni à son honneur ni à la considération dont il jouit au sein de la population, se limitant à rappeler l'action du maire en sa qualité de supérieur hiérarchique de Carinne A..., fonctionnaire municipale, ses propos ne mettent en doute ni la probité de Paul X... ni sa réputation, les éléments constitutifs du délit de diffamation publique ne sont donc pas réunis ;

"... que de même, les expressions litigieuses, stigmatisées par le plaignant ne constituent aucun terme outrageant, ni invectives, ni insultes, le délit d'injures n'est pas non plus constitué" ;

... que Paul X... croyait bon de relever appel de ces deux ordonnances de non-lieu rendues le 18 avril 2003 par Régis Z..., juge d'instruction ;

qu'il négligeait néanmoins d'accomplir pendant la durée de l'appel le moindre acte interruptif de prescription et qu'ainsi la chambre d'instruction de la cour d'appel de Nîmes, par deux arrêts rendus le 26 février 2004, se bornait à constater la prescription de l'action publique par la carence du plaignant pour confirmer le non-lieu précédemment décidé ;

qu'ainsi les conditions d'ouverture de l'action prévue à l'article 91 du code de procédure pénale résultant de l'article 87 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 sont réunies ;

que les plaintes déposées l'ont été témérairement et de mauvaise foi ;

que l'attitude de Me Maurice Y... dans l'exercice de la défense de sa cliente Carinne A... relève du plus éminent sens du devoir de la part d'un membre du barreau assistant une personne en situation de plaignante, ce que ne pouvait ignorer Paul X..., même si cela lui déplaisait ;

que le retentissement médiatique donné aux plaintes et orchestré par Paul X... est abondamment démontré par les extraits de journaux fournis aux débats ;

qu'à l'évidence Me Maurice Y... a été désigné comme un délinquant et ce sans le moindre fondement tant factuel que juridique acceptable ;

que la répercussion des procédures initiées par Paul X... dans un monde juridique où Me Maurice Y... exerce son activité professionnelle est particulièrement préjudiciable ;

que l'obligation de comparaître chez un magistrat instructeur ou encore celle de s'expliquer devant son bâtonnier ne font pas partie des activités favorites des auxiliaires de justice ;

ar ailleurs, que le discrédit largement diffusé sur la réputation et la bonne image de Me Maurice Y... et indéniable ;

qu'il n'est pas inutile de souligner de ce chef que Paul X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de maire de la ville de Les Angles, a multiplié les actions tant civiles que pénales visant Me Maurice Y... dont pas la moindre n'a connu un sort favorable ;

que si le jugement mérite donc confirmation en son principe, il sera réformé dans le seul quantum des dommages-intérêts alloués à Me Maurice Y..., qui seront fixés à 15 000 euros, indemnité propre à réparer le préjudice subi ;

"alors que, d'une part, l'article 91 du code de procédure pénale n'est, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, applicable que lorsque la décision de non-lieu rendue sur la plainte déposée par le défendeur, est fondée sur l'insuffisance ou l'inexistence de charges, ce qui exclut que ses dispositions puissent permettre de sanctionner celui dont la plainte a abouti à une décision de non-lieu fondée sur l'amnistie ou sur la prescription ;

qu'en l'espèce où il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que les arrêts de la chambre de l'instruction qui ont confirmé les deux ordonnances de non-lieu, sont fondés sur la prescription et où leur examen démontre que la chambre de l'instruction a substitué ses propres motifs à ceux des deux ordonnances de non-lieu qui lui étaient déférées, la cour a violé l'article 91 précité et privé sa décision de motifs, en se référant aux motifs des deux ordonnances de non-lieu et non à ceux des deux arrêts du 26 février 2004 que la chambre de l'instruction a explicitement substitués à ceux du magistrat instructeur ;

"alors que, d'autre part, le fait pour un maire de porter plainte contre un avocat pour diffamation, injures et complicité en lui reprochant des propos que le juge d'instruction a considéré comme n'étant ni diffamatoires ni injurieux, n'est en soi susceptible de causer aucun préjudice à cet auxiliaire de justice en sorte qu'en allouant à ce dernier une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts sous prétexte qu'il avait dû comparaître devant le magistrat instructeur et s'expliquer devant son bâtonnier et qu'un discrédit sur la nature duquel la cour n'a fourni aucune précision aurait été largement diffusé sur sa réputation et sa bonne image, les juges, saisis d'une action exercée par ce praticien en application de l'article 91 du code de procédure pénale, n'ont caractérisé ni la faute commise par le plaignant ni le préjudice subi par le demandeur en l'instance, privant ainsi leur décision de tout motif au prix d'une violation de l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ;

que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours de l'année 2001, Paul X..., maire de la commune des Angles, a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs d'infractions à la loi du 29 juillet 1881 contre Maurice Y..., avocat ;

que le 18 avril 2003, le juge d'instruction a rendu deux ordonnances de non- lieu pour charges insuffisantes ;

qu'ayant constaté l'absence d'acte pendant plus de trois mois à compter des appels formés contre ces décisions par Paul X..., la chambre de l'instruction, par arrêts du 26 février 2004, les a confirmées, par substitution de motifs, en constatant l'extinction de l'action publique du fait de la prescription ;

que, le 17 mai 2004, Maurice Y... a fait citer Paul X... devant la juridiction correctionnelle, aux fins d'obtenir des dommages-intérêts en application de l'article 91 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour confirmer sur les appels de Paul X... et de Maurice Y... le jugement qui avait fait droit à cette demande, et augmenter le montant des réparations initialement allouées, les juges du second degré se fondent essentiellement sur les ordonnances de non-lieu rendues par le juge d'instruction et en déduisent que les plaintes abusives de Paul X..., dénuées de toute pertinence et ayant donné lieu à une importante publicité, ont été à l'origine d'un préjudice professionnel pour Maurice Y..., qui a été contraint de comparaître devant le juge d'instruction et de s'expliquer devant le bâtonnier de son ordre ;

Mais attendu qu'en l'état ces motifs repris des ordonnances du magistrat instructeur et non confirmés par la chambre de l'instruction, qui a constaté l'extinction de l'action publique en raison de la prescription, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 13 juin 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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