» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Crim. 23.10.2001 n°0185545 (Jurisprudence JL n°J175242)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de Cassation Chambre criminelle 23 octobre 2001 n°0185545, Jus Luminum n°J175242

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 23 octobre 2001
Numéro 0185545
Numéro Jus Luminum J175242
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.12.2007

Audience publique du 23 octobre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 01-85545

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - ANTONELLIOQU. , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 11 juillet 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'assassinat, vol avec arme, recel de vol avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137-3, 143-1, 144 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du requérant incarcéré depuis un an ;

"aux motifs qu'en l'état des éléments recueillis et particulièrement de sa dissimulation d'identité, il existe de lourdes charges contre OQU. Antonelli d'avoir participé aux faits qui lui sont reprochés ;

que des investigations sont encore nécessaires sur le rôle et les responsabilités de chacun des mis en examen en dehors de toute concertation frauduleuse entre ces derniers et en l'absence de toutes pressions sur les témoins utiles à l'enquête, ce qui au regard de celles exercées sur Jacques Guidicelli est loin d'être hypothétique ;

que, par ailleurs, l'ordre public, fondé sur le respect de la vie et des biens d'autrui, a été exceptionnellement et durablement troublé par ces agissements commis par deux hommes décidés qui ont parfaitement préparé leur action criminelle ;

qu'ainsi le maintien en détention de l'intéressé reste l'unique moyen pour la poursuite de l'information de conserver les preuves et indices, de s'assurer de l'absence de concertation frauduleuse et de pressions sur les témoins et de mettre fin au trouble à l'ordre public causé par ces infractions en raison de leur gravité et des circonstances de leur commission ;

qu'en l'état, aucune mesure de contrôle judiciaire n'est de nature à assurer efficacement la satisfaction de ces impératifs ;

qu'au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, sa détention provisoire n'excède par une durée raisonnable ;

que la durée prévisible de la procédure est en effet de cinq mois ;

qu'au regard de ces nécessités, les obligations du contrôle judiciaire s'avérant insuffisantes, il y a lieu d'ordonner le maintien du mis en examen en détention ;

1 ) "alors que, d'une part, il appartient aux juges chargés de statuer sur la mise en détention ou la prolongation de celle-ci, d'établir préalablement les considérations de fait et de droit susceptibles de faire regarder un contrôle judiciaire comme insuffisant ;

que pareil examen, en l'espèce absent de l'arrêt, est autonome et ne peut se déduire des motifs distincts censés justifier la détention ;

qu'en outre, la chambre de l'instruction doit s'expliquer, dès lors qu'elle en est légalement requise, sur la portée des mesures auxquelles la personne mise en examen déclare accepter de se soumettre au titre du contrôle judiciaire ;

2) "alors que, d'autre part, les "nécessités" de l'instruction, en l'espèce évoquées par la cour de manière générale dans le moindre rattachement à des risques précis ayant une apparence de réalité en l'état du dossier, ne sauraient justifier la détention ;

qu'il appartenait tout spécialement à la cour, expressément requise à cette fin, de s'expliquer sur les conséquences susceptibles de s'attacher à l'audition, d'ores et déjà réalisée, de l'ensemble des témoins et du co-mis en examen au titre des prétendues "nécessités" concrètes de l'instruction ;

3 ) "alors que, de troisième part, l'apaisement du trouble à l'ordre public, en l'espèce déduit de la seule nature de la prévention articulée contre le demandeur, n'entre pas au nombre des motifs susceptibles de justifier une privation de liberté au sens de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions