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Cass. Crim. 23.10.2001 n°0185256 (Jurisprudence JL n°J129705)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 23 octobre 2001 n°0185256, Jus Luminum n°J129705

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0185256
Numéro Jus Luminum J129705
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.10.2007

Audience publique du 23 octobre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 01-85256

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - HOCHEDEZ Jean-Pierre, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 20 juin 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vols et tentatives de vols avec armes en bande organisée et vol et recel aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593, ensemble les articles 137, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté directement adressée par Jean-Pierre Hochedez, l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que sa détention provisoire reste indispensable pour prévenir le renouvellement des faits au regard de sa personnalité et de ses antécédents judiciaires ;

que les juges ajoutent que cette mesure est également nécessaire pour le maintenir efficacement à la disposition de la justice, l'importance de la peine encourue et son absence d'ancrage professionnel pouvant l'inciter à se soustraire à l'action de la justice et un contrôle judiciaire apparaissant tout à fait inefficace pour satisfaire à ces objectifs ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il allègue le défaut de visa d'un mémoire auquel la chambre de l'instruction a répondu, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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