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Cass. Crim. 23.10.1997 n°9784351 (Jurisprudence JL n°J123882)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 23 octobre 1997 n°9784351, Jus Luminum n°J123882

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9784351
Numéro Jus Luminum J123882
Président M. CULIE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.10.2007

Audience publique du 23 octobre 1997 Rejet

N° de pourvoi : 97-84351

Inédit Président : M. CULIE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - CARABIA Joseph, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 8 juillet 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de L'HERAULT sous l'accusation de vol avec arme et prise d'otages ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-8 et 224-1 et suivants du Code pénal, 215, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre d'accusation a prononcé le renvoi du demandeur devant la cour d'assises du chef de vol avec arme et séquestration de personnes ;

"aux motifs que, des biens volés aux victimes lors du vol à main armée ont été retrouvés chez un brocanteur où ils avaient été déposés par Huguette Conca et Dominique Dupuis, lequel a fourni des explications contradictoires sur la présence à ses côtés, à l'époque des faits, de Joseph Carabia; que les victimes ont reconnu en Dominique Dupuis et Joseph Carabia leurs agresseurs; que la demande de vérification d'alibi, sollicitée par Joseph Carabia est irrégulière et inopérante; qu'il ressort du dossier charges suffisantes justifiant la mise en accusation des mis en examen des chefs de vol avec arme et séquestration (arrêt, analyse, p. 12 et 13) ;

"alors que, les motifs ainsi retenus par la chambre d'accusation ne caractérisent aucune charge relative au crime de séquestration pour lequel le demandeur a été renvoyé devant la cour d'assises" ;

Attendu que, pour renvoyer Joseph Carabia devant la cour d'assises sous l'accusation de vol avec arme et prise d'otages, la chambre d'accusation énonce que l'intéressé aurait, dans la soirée du 30 septembre 1995, pénétré dans le domicile des époux Pomier et, sous la menace d'une arme, se serait fait remettre de l'argent, puis après avoir pris en otage Mme Pomier et sa fille, se serait rendu au siège de l'établissement géré par les victimes et s'y serait fait remettre le contenu du coffre-fort ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, l'arrêt attaqué a suffisamment caractérisé, au regard des articles 224-1, 311-8 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, Joseph Carabia se serait rendu coupable des crimes susvisés ;

Qu'en effet, il résulte des articles 213 à 215 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, PelRS. er conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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