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Cass. Crim. 23.10.1989 n°8885293 (Jurisprudence JL n°J161774)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de Cassation Chambre criminelle 23 octobre 1989 n°8885293, Jus Luminum n°J161774

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8885293
Numéro Jus Luminum J161774
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2007

Audience publique du 23 octobre 1989 Rejet

N° de pourvoi : 88-85293

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par : PEREZ Gabriel contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 27 avril 1988 qui, pour infractions en matière de garantie des métaux précieux, l'a condamné à diverses amendes, pénalités et confiscations fiscales ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 213 du Livre des procédures fiscales, 429, 593 et 802 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal irrégulièrement dressé le 17 septembre 1984 ;

"aux motifs que les dispositions de l'article 1791 du Code général des impôts, qui aurait dû figurer sur le procès-verbal aux lieu et place de l'article 1781 qui y a été mentionné par erreur, ne concernent que les pénalités encourues, étant observé que les infractions constatées y étaient clairement indiquées, et que la rectification a été opérée lors de la notification au prévenu de ce document ;

"alors que la nullité du procès-verbal doit être prononcée, lorsqu'elle porte atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne et viole les droits de la défense ;

que tel est le cas du procès-verbal dressé le 17 septembre 1984, base des poursuites qui visait à tort l'article 1781 du Code général des impôts, texte abrogé depuis le 28 septembre 1967 ;

qu'en refusant de puiser dans cette erreur une violation des droits de la défense, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adoptes les motifs non contraires que pour écarter l'exception, régulièrement proposée et reprise au moyen, tirée d'une prétendue nullité du procès-verbal du 17 septembre 1984 qui portait mention de l'article 1781 du Code général des impôts alors abrogé, les juges du fond retiennent que le visa de ce texte aux lieu et place de l'article 1791 du même Code, ne constitue qu'une simple erreur matérielle qui ne porte aucune atteinte aux droits de la défense dès lors que les infractions constatées y étaient clairement indiquées et que la rectification avait été opérée lors de la notification de ce document à l'intéressé ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, loin d'encourir les griefs du moyen, a justifié sa décision ;

Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 du Code pénal, 521, 522, 536, 537, 539, 548 et 1791 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur : " pour défaut de marque de garantie de 80 ouvrages en or au titre légal, à 80 amendes de 35 francs, une pénalité de 458,75 francs, " pour détention de 2 ouvrages en or au-dessous du titre minimum légal, à 2 amendes de 35 francs, une pénalité de 1 170 francs, " pour défaut d'inscription au livre de police de 1 526 ouvrages en métaux précieux, à 1526 amendes de 35 francs, une pénalité de 6 015,14 francs, " pour achat de 1 446 ouvrages en métaux précieux sans relevé d'identité des vendeurs, à 1446 amendes de 35 francs, une pénalité de 5 557,02 francs ;

"alors que l'obligation d'enregistrer les achats et les ventes, avec les noms et demeures de ceux à qui ils les ont achetés, est visée par l'article 537 du Code général des impôts ;

que l'omission des règles prescrites constitue une même série d'infractions ;

d'où il suit que les juges du fond ne pouvaient prononcer deux séries d'amendes distinctes" ;

Attendu qu'après avoir déclaré Gabriel Pérez, fabricant, importateur et marchand au détail d'ouvrages en métaux précieux, coupable d'infractions en matière de garantie des métaux précieux, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a condamné le prévenu notamment à autant d'amendes que d'ouvrages acquis et détenus en contravention aux prescriptions de l'article 537 du Code général des impôts ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que constitue une infraction distincte l'omission de porter, sur le registre spécial et selon chacune des modalités que précise l'article 537 précité, chaque ouvrage de métal précieux, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;

d D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

i Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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