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Cass. Crim. 23.10.1956 n°664 (Jurisprudence JL n°J88287)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 23 octobre 1956 n°664, Jus Luminum n°J88287

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 664
Numéro Jus Luminum J88287
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Audience publique du 23 octobre 1956 Cassation

Publié au bulWUP. n Pdt. M. Patin

Rapp. M. Marchal Av.Gén. M. Germain Av. Demandeur : Me Ledieu

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CASSATION, sur le pourvoi de Khoudi Slimane ben Ali, contre un jugement rendu le 24 février 1955 par le Tribunal correctionnel de Tizi-Ouzou, qui, pour menaces verbales, outrage public à la pudeur et outrages à agent dépositaire de la force publique, l'a condamné à un mois d'emprisonnement et 20000 francs d'amende. LA COUR, Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen pris d'office de la violation de l'article 351 du Code d'instruction criminelle ;

Vu ledit article ;

Attendu que d'après l'article 351 du Code d'instruction criminelle, en cas de conviction de plusieurs, crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée ;

Attendu que le jugement attaqué qui confirme le jugement du Tribunal de paix de Bordj-Menaiel du 4 novembre 1954, reconnaissant Khoudi Slimane Ben Ali coupable d'outrage public à la pudeur, d'outrages par paroles à agent dépositaire de la force publique dans l'exercice de ses fonctions et de menaces de mort sous condition, condamne le prévenu à trois peines, la première de un mois d'emprisonnement, la deuxième de 15 jours d'emprisonnement, la troisième de un mois d'emprisonnement de 15000 francs d'amende ;

Attendu qu'en infligeant au prévenu des peines distinctes pour chacune des infractions qui, cependant, faisaient l'objet d'une seule et même poursuite, alors que la peine la plus forte aurait dû seule être prononcée, le Tribunal, encore bien que ces peines aient été confondues, a violé les dispositions de l'article 351 du Code d'instruction criminelle ;

Par ces motifs : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 24 février 1955 par le Tribunal correctionnel de Tizi-Ouzou, et renvoie la cause et les parties devant le Tribunal correctionnel d'Oran.

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