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Cass. Crim. 23.09.2003 n°0287489 (Jurisprudence JL n°J145655)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 23 septembre 2003 n°0287489, Jus Luminum n°J145655

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0287489
Numéro Jus Luminum J145655
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.10.2007

Audience publique du 23 septembre 2003 Rejet

N° de pourvoi : 02-87489

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Lionel, agissant tant en son nom personnel qu'en

qualité d'administrateur légal de son fils mineur Patrice,

- Y... Astrid, épouse X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son fils mineur Patrice,

- X... Cathy, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 2002, qui, pour blessures involontaires et excès de vitesse, a condamné Sandrine Z... à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 250 euros d'amende, 6 mois de suspension du permis de conduire, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Vu les mémoires ampliatif en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relative à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a jugé que l'accident était imputable pour moitié à la faute de la victime et a décidé de limiter l'indemnisation du préjudice subi par les victimes directes, Patrice X... et indirectes, Lionel, Astrid et Cathy X..., de l'accident ;

"aux motifs qu'"il ressort de la lecture combinée des alinéas 1er et 2ème de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 que les victimes de moins de 16 ans mais conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne relèvent pas du domaine d'application de ce texte ;

le régime qui leur est applicable est celui de l'article 4 de cette loi" ;

qu'"il est constant que Patrice X... en circulant sur un cyclomoteur était conducteur d'un véhicule terrestre à moteur" ;

qu'"il a également commis une faute car il est sorti de la station-service alors que Sandrine Z... arrivait et, juste après s'être engagé sur la RD 940, il a subitement tourné sur sa gauche sans signaler sa manoeuvre ;

"alors, d'une part, que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subi, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ;

qu'en considérant que la victime avait commis une faute sans constater que cette faute avait contribué à son dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, que la faute de la victime ne peut contribuer à la réalisation de son dommage, lorsqu'il est établi que, sans cette faute, l'accident et le dommage qui en est résulté se seraient malgré tout réalisés ;

que, dans leurs conclusions, les consorts X... soutenaient qu'en admettant la faute de la victime, celle-ci ne pouvait avoir été, même en partie, la cause de son accident, dès lors que même si elle avait signalé qu'elle tournait à gauche, l'accident aurait eu lieu en raison de la vitesse excessive de la prévenue et de son manque d'attention ;

que faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire des conclusions des parties civiles et alors qu'elle avait constaté l'inattention de la prévenue et que l'accident avait eu lieu au milieu de la chaussée, à savoir à un moment où la victime avait nécessairement fini sa manoeuvre sur la voie de circulation suivie par le prévenu, ce qui permettait d'en déduire que la vitesse excessive de l'automobile de la prévenue et son inattention étaient la seule cause des dommages de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Sandrine Z... circulait dans un lieudit sur une route limitée à 50 km/heure ;

qu'au milieu de la chaussée, elle a percuté un cyclomotoriste qui, sortant d'une station-service, s'était engagé sur la route devant elle, à sa droite, et tournait à gauche ;

que celui-ci, Patrice X..., projeté au-delà du carrefour, a été grièvement blessé ;

que Lionel et Astrid X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en tant que représentants de leur fils mineur Patrice ainsi que Cathy X... se sont constitués parties civiles dans la poursuite exercée contre Sandrine Z..., qui a été condamnée pour délit de blessures involontaires et contravention d'excès de vitesse ;

Attendu que, pour limiter à la moitié l'indemnisation des dommages subis par les parties civiles, les juges retiennent que, si le manque d'attention et la vitesse excessive de Sandrine Z... ont empêché un arrêt plus rapide et un choc moins violent, Patrice X... a commis une faute, en s'engageant sur la route alors que le véhicule conduit par la prévenue arrivait, puis en tournant, subitement, sur sa gauche, sans signaler sa manoeuvre ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, d'où il résulte que la faute de la victime a contribué à la réalisation de son dommage, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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