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Cass. Crim. 23.08.2005 n°0583522 (Jurisprudence JL n°J186007)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 23 août 2005 n°0583522, Jus Luminum n°J186007

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0583522
Numéro Jus Luminum J186007
Président M. CHALLE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.01.2008

Audience publique du 23 août 2005 Rejet

N° de pourvoi : 05-83522

Inédit Président : M. CHALLE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois août deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle VOX. et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Reynald,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 mai 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Reynald X..., pris de la violation des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par Reynald X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 144, 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Reynald X... ;

"aux motifs que l'accusé, eu égard à la peine encourue et la peine prononcée en première instance, n'offre pas des garanties de représentation suffisantes ;

que les faits portent atteinte à l'intégrité physique d'une personne et trouble de façon exceptionnelle et persistante l'ordre public ;

que la détention provisoire est l'unique moyen de répondre à ces exigences ;

que les mesures de contrôle judiciaire sont insuffisantes ;

"alors que toute décision d'une juridiction statuant en matière de détention doit être spécialement motivée par les éléments de l'espèce ;

qu'en statuant par ces motifs généraux qui reviennent, de manière générale et abstraite, à interdire la mise en liberté de toute personne condamnée par une cour d'assises, la chambre de l'instruction a méconnu le principe et les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Challe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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