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Cass. Crim. 23.08.1993 n°9286312 (Jurisprudence JL n°J101121)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 23 août 1993 n°9286312, Jus Luminum n°J101121

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9286312
Numéro Jus Luminum J101121
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Audience publique du 23 août 1993 Rejet

N° de pourvoi : 92-86312

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelleQWX. , FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - CHABANTE Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 27 octobre 1992, qui, pour le délit de refus d'obtempérer et la contravention d'excès de vitesse, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende et a prononcé pour 6 mois la suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 10 et R. 232 du Code de la route, 12 de l'arrêté du 1er août 1974 relatif à la vérification des cinémomètres de contrôle routier, 1er du décret du 30 novembre 1944 relatif au contrôle des instruments de mesure, 4 du décret du 30 janvier 1974, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Chabante coupable de vitesse excessive ;

"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure et du jugement que le 12 novembre 1990 à Villeperdue sur l'autoroute A 10, à l'aide d'un cinémomètre, les gendarmes constataient qu'un véhicule Citroën XM immatriculé 784 RP 87 circulait à la vitesse de 170 km/h ;

"alors que, en ne recherchant pas si le cinémomètre, qui seul a établi le dépassement par le demandeur de la vitesse autorisée, avait été vérifié conformément à la réglementation des poids et des mesures, et placé de telle sorte qu'il fonctionne normalement et de façon fiable, l'arrêt attaqué n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la condamnation prononcée" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, la contravention d'excès de vitesse, dont elle a déclaré le prévenu coupable, lequel, lors des débats en cause d'appel, n'a pas contesté la prévention dirigée contre lui ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, des articles 55-1, 43-3 du Code pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de relèvement de la peine de suspension du permis de conduire du demandeur ;

"aux motifs que l'autorisation de conduire des véhicules professionnels, malgré une suspension du permis de conduire, ne s'analyse pas en une réduction de la peine complémentaire qu'est cette suspension, mais constitue une modalité de l'exécution de la peine autorisée par le seul article 43-3 du Code pénal, et que la Cour ne peut, dès lors, prononcer en l'espèce ;

"alors qu'il ressort expressément de l'arrêt attaqué que le prévenu avait demandé "un aménagement du permis de conduire pour les besoins professionnels" et non pas l'autorisation de conduire des véhicules professionnels ;

que cet aménagement, qui peut résulter de l'autorisation de conduire les seuls jours ouvrables, consiste bien en une réduction de la durée de l'interdiction, que le prévenu, s'agissant d'une peine complémentaire, était recevable à demander, sur le fondement de l'article 55-1 du Code pénal ;

que, dès lors, en refusant de statuer sur cette demande, l'arrêt attaqué a violé ledit texte" ;

Attendu qu'après avoir prononcé en application de l'article L. 4 du Code de la route, à titre de peine complémentaire et pour une durée de six mois, la suspension du permis de conduire à l'encontre d'Henri Chabante et pour rejeter la demande par laquelle celui-ci sollicitait l'aménagement de cette mesure en étant autorisé à conduire pour les besoins professionnels, l'arrêt attaqué énonce par les motifs repris au moyen, que cette autorisation entre dans les prévisions de l'article 43-3 du Code pénal inapplicable à l'espèce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes ci-dessus visés ;

Qu'en effet, l'autorisation de conduire des véhicules pour l'usage professionnel, malgré une suspension du permis de conduire, ne s'analyse pas en une réduction de la peine complémentaire qu'est cette suspension, réduction que le juge aurait pu accorder sur le fondement de l'article 55-1 du Code pénal, mais constitue une modalité de l'exécution de la peine autorisée par le seul article 43-3 dudit Code, lequel ne vise que la suspension du permis de conduire prononcée à titre de peine principale ;

Que le moyen est, dès lors, sans fondement ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

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