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Cass. Crim. 23.08.1993 n°9285012 (Jurisprudence JL n°J87405)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre criminelle 23 août 1993 n°9285012, Jus Luminum n°J87405

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9285012
Numéro Jus Luminum J87405
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Audience publique du 23 août 1993 Cassation

N° de pourvoi : 92-85012

Publié au bulSUY. n Président : M. Gondre, conseiller le plus ancien faisant fonction.

Rapporteur : M. Bayet. Avocat général : M. Rabut. Avocats : la SCPWPS. , Farge et Hazan, la SCP Boré et Xavier.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CASSATION sur les pourvois formés par Ronchi Charles, la société Transit International Goiran, contre l'arrêt n° 919/91 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 1991, qui, pour infraction au Code des douanes, les a solidairement condamnés à diverses pénalités douanières. LA COUR, Vu la connexité, joignant les pourvois ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, ensemble manque de base légale et violation des droits de la défense : " en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le conseil du prévenu n'a pas eu la parole en dernier ;

" alors que la règle posée par le dernier alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale est une formalité substantielle qui domine tout débat pénal ;

que, dès lors, doit être annulé l'arrêt qui, comme en l'espèce, constate que le ministère public a eu la parole en dernier " ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'aux termes de l'article 513, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ;

que cette règle, qui domine tout débat pénal, concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt ;

qu'il en est ainsi des procédures douanières ;

Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, après présentation du rapport du conseiller Martinot, ont été entendus, Maître Vidal-Naquet, conseil du prévenu en sa plaidoirie, M. Navarette, inspecteur des Douanes en ses observations, le ministère public en ses réquisitions, puis l'affaire a été mise en délibéré ;

Mais attendu qu'en l'état de ces mentions qui établissent qu'il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susénoncé, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

Que la cassation est ainsi encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° 919/91 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 novembre 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.

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