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Cass. Crim. 23.07.2003 n°0384118 (Jurisprudence JL n°J188641)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 23 juillet 2003 n°0384118, Jus Luminum n°J188641

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0384118
Numéro Jus Luminum J188641
Président M. Cotte
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.01.2008

Audience publique du 23 juillet 2003 Non lieu à designation de juridiction

N° de pourvoi : 03-84118

Publié au bulWXU. n Président : M. Cotte

Rapporteur : M. PelWXU. er Avocat général : M. Mouton

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois juillet deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELWXU. ER et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Vu les appels interjetés par :

- LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PONTOISE,

- X... Aline, partie civile,

de l'arrêt de la cour d'assises du VAL-D'OISE, en date du 17 décembre 2002, qui a acquitté Mohamed Y... des chefs de viols aggravés ;

Attendu qu'il résulte de l'article 380-2 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002, que seul le procureur général peut faire appel des arrêts d'acquittement ;

Que, dès lors, l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise est irrecevable ;

Attendu qu'est, de même, irrecevable l'appel de l'arrêt pénal interjeté par la partie civile ;

Par ces motifs,

DIT n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. PelWXU. er conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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