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Cass. Crim. 23.07.1996 n°9682366 (Jurisprudence JL n°J106613)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 23 juillet 1996 n°9682366, Jus Luminum n°J106613

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9682366
Numéro Jus Luminum J106613
Président M. FABRE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Audience publique du 23 juillet 1996 Rejet

N° de pourvoi : 96-82366

Inédit Président : M. FABRE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - LEPETIT Jackie, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, du 14 février 1996, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés et tentatives de vols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que les débats et le prononcé de l'arrêt ont eu lieu en chambre du conseil; Qu'ainsi le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Jackie Lepetit, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits de la cause et les charges pesant sur le demandeur, énonce que de tels faits causent un trouble grave à l'ordre public et que la remise en liberté de leur auteur présumé ne serait comprise ni des nombreuses victimes ni de l'opinion et risquerait d'aviver encore le trouble engendré par les infractions; que les juges ajoutent que des investigations sont toujours en cours et qu'il importe d'éviter que des pressions ne soient exercées sur les témoins et que des concertations n'interviennent entre les personnes mises en examen qui doivent être à nouveau interrogées par le juge d'instruction; que l'arrêt précise également que, compte tenu du nombre important des vols commis et des produits et objets recelés, il apparaît que Jackie Lepetit tirait des revenus substantiels de ses activités délictueuses et qu'il est à craindre que, remis en liberté, il ne commette, vu ses antécédents judiciaires, de nouvelles infractions pour se procurer de l'argent;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen, lequel n'est donc pas fondé; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 133-16 et 133-11 du Code de procédure pénale;

Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, Jackie Lepetit ne remplit pas, à ce jour, les conditions fixées, tant par l'article 133-13 nouveau du Code pénal que par l'article 784 ancien du Code de procédure pénale, pour bénéficier de la réhabilitation de plein droit; Qu'en conséquence, les juges, en se référant aux cinq condamnations qui figurent au bulVPZ. n n° 1 du casier judiciaire de l'intéressé, certaines fussent-elles non avenues, n'ont pas méconnu les textes invoqués; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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