» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Crim. 23.07.1996 n°9682256 (Jurisprudence JL n°J142473)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre criminelle 23 juillet 1996 n°9682256, Jus Luminum n°J142473

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9682256
Numéro Jus Luminum J142473
Président M. FABRE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.10.2007

Audience publique du 23 juillet 1996 Déchéance

N° de pourvoi : 96-82256

Inédit Président : M. FABRE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - M'LLAL Abdelaali, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 12 avril 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la COTE-D'OR sous l'accusation de tentative de meurtre; Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que le mémoire produit n'est pas signé par le demandeur, mais par un avocat au barreau de Dijon; qu'en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;

Attendu que, dès lors, à défaut de moyens régulièrement proposés dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de Cassation, l'intéressé encourt la déchéance de son pourvoi par application des dispositions de l'article 574-1 du Code de procédure pénale; Par ces motifs, DECLARE Abdelaali M'Llal DECHU de son pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions