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Cass. Crim. 23.07.1992 n°9282710 (Jurisprudence JL n°J28768)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 23 juillet 1992 n°9282710, Jus Luminum n°J28768

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9282710
Numéro Jus Luminum J28768
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2007

Audience publique du 23 juillet 1992 Déchéance

N° de pourvoi : 92-82710

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : LASSUS Bernard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 10 octobre 1991, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol qualifié, tentative de vol aggravé, et séquestration, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu que ce mémoire ne porte aucune signature ;

que, méconnaissant les dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit d pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Attendu que, dès lors, à défaut de moyens régulièrement proposés dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de Cassation, le demandeur encourt la déchéance de son pourvoi, par application des dispositions de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;

DECLARE Bernard Lassus déchu de son pourvoi ;

Le condamne aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Hébrard, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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