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Cass. Crim. 23.07.1992 n°9282611 (Jurisprudence JL n°J26393)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation Chambre criminelle 23 juillet 1992 n°9282611, Jus Luminum n°J26393

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9282611
Numéro Jus Luminum J26393
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.01.2007

Audience publique du 23 juillet 1992 Non lieu à statuer

N° de pourvoi : 92-82611

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : X... Emmanuel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, du 9 avril 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols sur mineures de 15 ans par ascendant légitime, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, par arrêt du 30 avril 1992, d devenu définitif, la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE a renvoyé Emmanuel X... devant la cour d'assises du département de la Guadeloupe sous l'accusation de viols sur mineures de 15 ans par ascendant et décerné, en outre, ordonnance de prise de corps contre lui ;

Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt attaqué, statuant sur une demande de mise en liberté fondée sur le titre de détention initial, est devenu sans objet ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi : Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Hébrard, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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