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Cass. Crim. 23.07.1987 n°8696576 (Jurisprudence JL n°J133562)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 23 juillet 1987 n°8696576, Jus Luminum n°J133562

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8696576
Numéro Jus Luminum J133562
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.10.2007

Audience publique du 23 juillet 1987 Rejet

N° de pourvoi : 86-96576

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - A. I. épouse M., contre un arrêt de la Cour d'appel de FORT-DE-ZYW., Chambre correctionnelle, du 20 novembre 1986 qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamnée à une amende de 30.000 francs et a ordonné la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-1 à L. 480-12 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, contradiction et insuffisance de motifs, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme A. coupable du délit de construction en méconnaissance des dispositions du permis de construire, l'a condamnée à la peine de 30.000 francs d'amende et a ordonné la démolition de l'immeuble litigieux dans les six mois de son prononcé ;

Aux motifs que si les conditions posées par le maire pour "régulariser" la situation se trouvent remplies d'ici un délai raisonnable, il n'y aura pas lieu de procéder à la démolition de l'immeuble devenu conforme au permis ;

que cependant, à la date du présent arrêt, la construction tombe sous le coup de la démolition prévue par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ;

alors que la Cour, après avoir déclaré qu'il n'y aura pas lieu de procéder, à la démolition de l'immeuble si la condition de régularisation du permis de construire posée par le maire est remplie dans un délai raisonnable, a confirmé le jugement et dit et jugé qu'il sera procédé à la démolition de l'immeuble litigieux dans les six mois du prononcé de sa décision ;

qu'en l'état de ces énonciations, la Cour a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, équivalant à une absence totale de motifs" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme A. qui avait obtenu en 1980 un permis de construire une maison individuelle dans un lotissement, a entrepris en 1982 l'édification d'un immeuble collectif dont elle a poursuivi l'achèvement malgré la sommation que lui avaient faite les services de l'Equipement d'interrompre les travaux ;

que la prévenue, qui ne contestait pas l'infraction qui lui était reprochée, a fait valoir, pour s'opposer à la démolition de l'immeuble demandée par le préfet et requise par le Ministère public, qu'elle avait obtenu du maire de la commune au mois d'octobre 1986 un permis modificatif régularisant sa situation sous réserve qu'elle obtienne une modification du règlement du lotissement l'autorisant à construire un immeuble collectif ;

Attendu que pour ordonner néanmoins la démolition du bâtiment, les juges du second degré, après avoir relevé que si les conditions posées par le maire pour la régularisation de la situation se trouvaient remplies dans un délai raisonnable il n'y aurait pas lieu de procéder à la démolition de l'immeuble devenu conforme au permis, constatent qu'à la date de leur arrêt "la construction est sous le coup de la démolition prévue à l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme" et "qu'il convient en conséquence d'ordonner la démolition aux frais de Mme A. dans les six mois du prononcé de l'arrêt" ;

qu'en fonction de ces motifs ils ont dans le dispositif de l'arrêt ordonné cette démolition ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

qu'en effet le motif surabondant relatif à une éventuelle régularisation de la situation n'est pas le support du dispositif, lequel est fondé sur la constatation qu'à la date de l'arrêt les conditions prévues pour l'application de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme étaient réunies ;

D'où il suit que le moyen invoquant une prétendue contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

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