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Cass. Crim. 23.06.2004 n°0384587 (Jurisprudence JL n°J222891)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 23 juin 2004 n°0384587, Jus Luminum n°J222891

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0384587
Numéro Jus Luminum J222891
Président M. Cotte
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.02.2008

Audience publique du 23 juin 2004 Rejet

N° de pourvoi : 03-84587

Publié au bulWST. n Président : M. Cotte

Rapporteur : M. Lemoine. Avocat général : Mme Commaret. Avocat : la SCPVOV. , Farge et Hazan.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelleVOV. , FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Anne-Marie,

- X... Jeannette, épouse Y... Z... A...,

- B... Marie-Ange, épouse X...,

- X... Jean-Pierre,

- Y... Z... A... Roseline, épouse C..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 mai 2003, qui, dans l'information suivie contre Zahir E... F..., du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 168 du Code de procédure pénale, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du même Code ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que, à l'audience en chambre du conseil du 2 avril 2003, ont été entendus MM. D..., G... et H..., experts, en leurs observations ;

"alors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que ces experts aient prêté serment, à l'audience, d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience, lors même qu'ils avaient été chargés d'une mission d'expertise dans cette affaire par le juge d'instruction et qu'ils étaient donc tenus, en cette qualité, de prêter le serment spécial prévu par l'article 168 du Code de procédure pénale avant d'être entendus à l'audience sur le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé ;

que l'arrêt ne répond donc pas en la forme aux exigences de son existence légale" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les débats devant la chambre de l'instruction se sont déroulés conformément aux règles édictées par les articles 199 et 199-1 du Code de procédure pénale ;

Qu'en effet, si conformément à l'article 199-1 précité, les experts ayant examiné la personne mise en examen doivent, en cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu motivée par les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du Code pénal, être entendus par la chambre de l'instruction, l'article 168 du Code de procédure pénale, applicable devant les seules juridictions de jugement, n'impose pas que cette audition soit recueillie sous serment ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale, 122-1 du Code pénal, 121-6 et 121-7 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

"aux motifs que, "des différents points de vue des experts, il ressort un désaccord entre eux sur la portée des troubles psychiatriques dont souffrait Zahir E... F... au moment des faits; qu'il convient toutefois de relever qu'après un long examen du passé psychiatrique de celui-ci qui était connu de son entourage, la mère de la victime ayant elle-même évoqué en cours d'instruction la paranoïa du jeune homme, le premier expert dans son rapport complémentaire fait au vu de l'ensemble du dossier médical ainsi que le collège d'experts désigné après la contre-expertise retiennent un point de vue qui s'inscrit dans la ligne des psychiatres qui ont soigné l'intéressé au cours de ses nombreuses hospitalisations psychiatriques en diagnostiquant une schizophrénie paranoïde ;

qu'ainsi le dernier collège d'experts remarque que, même en phase de rémission, le discernement du mis en examen était, au moment des faits, aboli, les impulsions agressives existant, chez les schizophrènes, même pendant les phases résiduelles; que, de l'ensemble de ces éléments, il résulte que Zahir E... F... était atteint au moment des faits de troubles psychiques ayant aboli son discernement ;

qu'ainsi il est irresponsable pénalement des faits criminels d'homicide volontaire pour lesquels il a été mis en examen ;

que le non-lieu décidé par le juge d'instruction était donc justifié" ;

"alors, dune part, que, sous un chef péremptoire de leur mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, les parties civiles faisaient valoir, éléments à l'appui, que Zahir E... F... avait certainement prémédité l'homicide commis sur la personne de Céline X... depuis qu'il avait eu connaissance de son intention de le quitter, qu'avant les faits il avait imaginé tout un stratagème pour la priver de tout moyen de communication, notamment téléphonique, qu'il s'était procuré le double des clés de l'appartement de sa victime, qu'il avait organisé le déroulement de la journée du vendredi de façon très précise et qu'il relatait, par la suite, très précisément, comment cette journée s'était passée ;

que cette préméditation et la réflexion qu'elle supposait étaient incompatibles avec le trouble mental décrit par les experts et avec une quelconque "impulsion agressive" ou crise de fureur ;

qu'en omettant de s'expliquer sur ce point et de se prononcer sur la question de la préméditation, avec les conséquences qu'elle impliquait quant à l'existence au moment des faits de troubles psychiques ayant aboli le discernement de Zahir E... F..., la chambre de l'instruction a rendu un arrêt qui ne saurait satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, qu'également les parties civiles démontraient qu'immédiatement après les faits Zahir E... F... avait agi avec le plus grand calme et la plus grande organisation ;

qu'il avait déshabillé, nettoyé méticuleusement puis rhabillé de propre le corps inanimé de Céline X... ;

qu'il avait fait disparaître toute trace de sang ou empreinte, et maquillé le crime en tentant d'orienter les recherches vers un vol, en rassemblant des affaires appartenant à Céline X... et en les déposant dans la forêt dans un refuge de sans-abri ;

qu'un tel comportement n'était pas compatible avec l'existence, aussitôt avant, de troubles psychiques ayant aboli le discernement de Zahir E... F..., qui supposaient un état confusionnel, persistant souvent pendant plusieurs jours ;

que, en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, l'arrêt attaqué n'a pas légalement motivé sa décision admettant l'irresponsabilité pénale de Zahir E... F... ;

"alors, enfin, qu'en toute hypothèse les parties civiles indiquaient que, si la décompensation psychotique devait être retenue, il était alors inconcevable que Zahir E... F... ait pu agir seul, qu'il ne pouvait, au milieu d'un tel accès de violence, échafauder et mener à bien un scénario aussi minutieux, faire disparaître les indices du meurtre, prendre tant de précautions pour égarer les enquêteurs ;

que les parties civiles ajoutaient que, même en dehors d'une abolition des facultés mentales, rien ne justifiait que l'enquête et l'instruction se limitent à la personne de Zahir E... F... ;

qu'un certain nombre de faits de nature à démontrer que Zahir E... F... avait pu bénéficier de complicités étaient allégués ;

que la chambre de l'instruction aurait donc dû s'expliquer, si ce n'est sur la participation d'une tierce personne au meurtre lui-même, du moins sur les éventuelles protections, aide ou assistance dont Zahir E... F... avait pu bénéficier au sein même de sa famille pour accomplir son funeste projet, qu'il ne pouvait, en raison même de son état, avoir conçu, organisé et réalisé seul ;

que l'arrêt attaqué n'est, derechef, pas motivé sur ce point essentiel du mémoire des parties civiles" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et analysé les conclusions des expertises psychiatriques, retient que Zahir E... F... était atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1, alinéa 1er, du Code pénal, et en déduit que l'intéressé n'est pas pénalement responsable ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à proposer à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, MM. Le Gall, PelWST. er, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseilles référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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