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Cass. Crim. 23.06.1999 n°9885530 (Jurisprudence JL n°J80380)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 23 juin 1999 n°9885530, Jus Luminum n°J80380

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9885530
Numéro Jus Luminum J80380
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.10.2007

Audience publique du 23 juin 1999 Rejet

N° de pourvoi : 98-85530

Inédit Président : M. GOMEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1998, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 227-3 et 314-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'abandon de famille ;

"aux motifs qu'en dehors des deux versements de 8 000 francs chacun effectués les 28 février et 15 avril 1997, X... n'a pas payé la pension en faisant valoir que la société dont il tirait ses revenus avait été placée en redressement judiciaire ;

avant la séparation, X... exploitait un restaurant à Nice au moyen de la SARL Le Florian dont il partageait les parts avec son épouse et sa fille ;

il a cédé ses parts à un tiers qui a repris la gérance ;

il s'est mis en ménage avec A... qui a indemnisé B... des meubles du couple qui avaient été vendus et qui a inscrit au registre du commerce un fonds de restaurant, à Concarneau, dès le 4 juin 1997 ;

cela démontre que X... avait organisé la liquidation du restaurant familial de Nice et la création immédiate, avec sa concubine, d'un autre établissement à Concarneau afin de s'assurer une continuité de revenus ;

il est significatif de constater qu'il a déclaré à la Cour être actuellement chef de cuisine et ne percevoir qu'un salaire de 8 000 francs alors que lorsqu'il exploitait le restaurant familial, et malgré la situation obérée des comptes, il s'était octroyé, en octobre 1996, une rémunération nette mensuelle de gérance de 40 000 francs ;

ce comportement s'apparente à une organisation d'insolvabilité ;

il est la démonstration du caractère volontaire du refus de paiement de la pension ;

"alors que si l'intention coupable, élément du délit d'abandon de famille qui doit être dûment constaté par les juges du fond en application de l'article 227-3 du Code pénal, peut résulter de la constatation de l'organisation de son insolvabilité par le débiteur d'aliments, cette circonstance ne saurait être déduite de motifs insuffisants, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties ;

que l'intervention du créancier d'aliments dans la décision ayant entraîné l'insolvabilité du débiteur exclut tout caractère frauduleux de cette insolvabilité au sens de l'article 314-7 du Code pénal ;

que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, X... faisait état de ce que :

"1 ) les pertes comptables accusées par la SARL Z..., société de restauration de famille dans laquelle les porteurs de parts, lui-même, son épouse et leur fille, étaient antérieures de plus d'un an à la séparation des époux ;

"2 ) que l'ordonnance de non-conciliation, base du délit, était en date du 6 février 1997 et qu'en avril 1997, l'ensemble des associés de ladite société Z... avait pris la décision de le licencier pour les besoins du redressement judiciaire et que, par conséquent, c'était en parfait accord avec le créancier d'aliments qu'il avait cessé ses fonctions et s'était retrouvé à cette date sans aucun revenu ;

"3 ) qu'il avait, à la suite de ce licenciement, concerté avec son épouse, été embauché, en mai 1997 par la SARL C... à Concarneau avec un salaire nettement inférieur à celui qu'il avait précédemment au sein de la SARL Z... ;

"4 ) que, dès son premier salaire encaissé, il avait adressé à son épouse 4 000 francs puis 2 000 francs ;

"et qu'en omettant d'examiner ces chefs de conclusions invoquant des arguments de fait et de droit excluant par eux-mêmes l'organisation par le débiteur d'aliments de son insolvabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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