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Cass. Crim. 23.06.1993 n°9286295 (Jurisprudence JL n°J99496)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 23 juin 1993 n°9286295, Jus Luminum n°J99496

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9286295
Numéro Jus Luminum J99496
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.10.2007

Audience publique du 23 juin 1993 Cassation partielle

N° de pourvoi : 92-86295

Publié au bulO. n Président : M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction.

Rapporteur : Mme Ferrari. Avocat général : M. Amiel. Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Boré et Xavier.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par l'Agent judiciaire du Trésor, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, du 15 septembre 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Jean-Michel Vanaerdewegh pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ensemble les articles 497, 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'examiner l'appel de l'agent judiciaire et confirmé le jugement sur le préjudice de Mme veuve Soret soumis au recours de l'Etat ;

" aux motifs que " il convient d'observer que la veuve de la victime n'a pas interjeté appel de la décision du tribunal de Béthune qui a fixé à la somme de 497 282,98 francs le montant de son préjudice soumis au recours du Trésor public ;

" en application des dispositions de l'article 509 du Code de procédure pénale, en présence du seul appel du Trésor public, il y a prise à confirmation de la décision " ;

" alors que l'agent judiciaire dispose d'un droit propre d'appel lui permettant de déférer à la juridiction du second degré le jugement dans la limite de ses intérêts, dès lors qu'il est régulièrement intervenu devant le Tribunal et se trouve donc partie à l'instance ;

" qu'ainsi, en l'état de l'intervention régulière de l'agent judiciaire devant le tribunal correctionnel, la Cour ne pouvait refuser d'examiner son appel, au prétexte que la victime n'avait pas elle-même relevé appel du jugement " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que le tiers payeur, dont l'intervention a été régulièrement admise par le Tribunal, est partie à l'instance ;

qu'il dispose d'un droit propre d'appel lui permettant de déférer la décision aux juges du second degré, dans la limite de ses intérêts, même si la partie civile aux droits de laquelle il est subrogé n'a pas usé de cette voie de recours ;

Attendu que, statuant sur l'indemnisation des conséquences dommageables du délit d'homicide involontaire commis par Jean-Michel Vanaerdewegh sur la personne d'WUY. Soret, agent de l'Etat, le Tribunal était notamment saisi, par Anne Delrue, veuve de la victime, d'une demande en réparation de son préjudice patrimonial, et par l'Etat, d'une demande en remboursement des prestations versées à celle-ci ;

que les premiers juges ont fixé le préjudice de la veuve, constaté qu'au regard du montant de la créance de l'Etat, il ne lui revenait aucune indemnité complémentaire, et sursis à statuer sur la demande de l'agent judiciaire du Trésor ;

Attendu que devant les juges du second degré, l'agent judiciaire du Trésor, seul appelant, a notamment conclu à l'augmentation du préjudice patrimonial d'Anne Delrue, assiette de son recours ;

que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel relève que celle-ci n'a pas interjeté appel de la décision déférée ;

Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 15 septembre 1992, en ses dispositions relatives à la fixation, au profit du seul agent judiciaire du Trésor, du préjudice d'Anne Delrue soumis au recours de l'Etat, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.

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