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Cass. Crim. 23.05.2007 n°0688874 (Jurisprudence JL n°J201293)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 23 mai 2007 n°0688874, Jus Luminum n°J201293

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0688874
Numéro Jus Luminum J201293
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.01.2008

Audience publique du 23 mai 2007 Cassation

N° de pourvoi : 06-88874

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2006, qui, après condamnation de Michel X..., des chefs d'infractions à la législation sur les contributions indirectes et à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin, a prononcé sur des pénalités fiscales ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 407, 408, 1791 et 1794 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, omission de statuer, défaut de motifs ;

"en ce que, s'agissant des fausses déclarations de récolte et de stock, l'arrêt attaqué a refusé ou en tout cas omis de se prononcer sur la demande de condamnation formée par l'administration au titre de la confiscation de 335,48 hectolitres de vins ayant préalablement fait l'objet d'une saisie ;

"aux seuls motifs propres que " la valeur des vins estimée par la direction générale des douanes et des droits indirects n'a fait l'objet d'aucune contestation ;

que, contrairement aux énonciations du jugement entrepris, la pénalité douanière est déterminée tant sur les excédents que sur les manquants constatés aux déclarations de récolte et de stocks ;

qu'eu égard à la nature et à la date des faits, à la personnalité de Michel X... et à l'absence d'antécédent judiciaire de l'intéressé, il sera accordé à Michel X... les plus larges circonstances atténuantes ( ) " (arrêt, p. 8, 3, 4 et 5) ;

"et aux motifs éventuellement adoptés que " les droits des douanes n'ont pas été compromis en ce qui concerne les déclarations de stock par excès des quantités déclarées ;

que, de fait, la pénalité proportionnelle sera calculée sur la seule déclaration de stock et de récolte par insuffisance des quantités déclarées, déduction faite des volumes distillés, et ce par référence à la valeur estimée par l'administration des douanes qui n'a pas fait l'objet de contestation ( )" (jugement, p. 6, 1) ;

"alors que, premièrement, si les juges du fond ont bien statué sur la confiscation s'agissant de manquants (262 351,79 euros) et s'agissant des excédents (250 632,74 euros), en revanche, ils n'ont pas statué sur la confiscation de 335,48 hectolitres de vins, disparus sans justification de destruction par distillation et estimés à 154 014 euros (conclusions de la direction générale des douanes et droits indirects devant la cour d'appel, pp. 12 3 et 18 antépénultième ) ;

qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une omission de statuer ;

"et alors que, deuxièmement et en tout cas, si l'omission de statuer devait être écartée, l'arrêt devrait être à tout le moins censuré pour défaut de motifs comme ne comportant aucune énonciation susceptible de justifier le rejet de la demande" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ;

que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, poursuivi à la requête de l'administration des douanes et droits indirects, sur la base de procès-verbaux des 22 novembre 2000 et 20 mars 2002, Michel X..., viticulteur à Volnay et Savigny-les-Beaune, a été condamné des chefs de fausses déclarations de récolte et de stock, de tenue irrégulière du registre de comptabilité matière, de détention irrégulière de capsules représentatives de droit, d'expédition de vins sans titre de mouvement, et d'infraction à l'interdiction des mélanges de vins d'appellations ;

qu'aux termes de la citation, il lui était notamment reproché d'avoir mis à la consommation 615,32 hl de vins saisis le 22 novembre 2000, pour une valeur estimée à 284 560,20 euros, et de n'avoir pu justifier de manquants et d'excédents, résultant de la comparaison des déclarations de récolte et de stock avec les inventaires, respectivement évalués à 262 351,79 euros pour 594,31 hl et à 250 632,74 euros pour 257,20 hl ;

Attendu qu'après avoir fixé le montant des amendes et pénalités proportionnelles, l'arrêt condamne Michel X... à payer les sommes de 262 351,79 euros et de 250 632,74 euros pour tenir lieu de confiscation des quantités manquantes et des excédents ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans statuer sur la confiscation de 615,32 hl de vins saisis, quantité réduite à 335,48 hl après envoi de la différence à la distillation, au titre de laquelle l'administration poursuivante réclamait la somme de 154 014 euros, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 25 octobre 2006, en ses seules dispositions ayant omis de statuer sur la demande de l'administration des douanes et droits indirects tendant au paiement de la somme de 154 014 euros tenant lieu de confiscation de 335,48 hectolitres de vins saisis, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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