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Cass. Crim. 23.05.2007 n°0687440 (Jurisprudence JL n°J201492)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 23 mai 2007 n°0687440, Jus Luminum n°J201492

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0687440
Numéro Jus Luminum J201492
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.01.2008

Audience publique du 21 novembre 2001 Rejet

Audience publique du 23 mai 2007 Rejet

Audience publique du 28 mai 2003

N° de pourvoi : 99-44522

N° de pourvoi : 06-87440

N° de pourvoi :

Inédit Président : M. MERLIN conseiller

Inédit Président : M. COTTE

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation COUR D 'APPEL DE L YON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

ARRET DU 28 MAI 2003 Décision déférée: Jugement du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE du 24 novembre 2000 - R. G. : 1996/03739 N0 R.G. Cour: 01/00293 C Nature du recours APPEL APPELANTE: SOCIÉTE SUISSE ASSURANCES, S.A., venant aux droits de la compagnie UNION PHENIX ESPAGNOL 86 Boulevard Haussemann 75380 PARIS CEDEX 08 représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée par la SCP REFFAY & Associés, avocats aux barreaux de BOURG-EN-BRESSE et de LYON, Toque 812 INTIMES: SOCIÉTÉ AXA ASSURANCES tARD, S.A. 370 rue Saint Honoré 75001 PARIS représentée par la SCP JIJNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me DEBOST, avocat ASSURANCES GÉNERALES DE FRANCE - AGF 87 rue de Richelieu 75002 PARIS représentée par Me LIQIER DE MAUROY, avoué à la Cour assistée par la SCP VERNE, BORDET, PIQUET-GAUTHIER, avocats au barreau de Lyon, toque 680. Maître MARGOTTIN, ès qualités de mandataire ad hoc de la société COGEBOIS, SARL 39 Rue du Fort de Vaux - BP 12252 49022 ANGERS CEDEX 2 Instruction clôturée le 21 Mars 2003 Audience publique du 11 Avril 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du il AVRIL 2003 tenue par Monsieur SIMON, Conseiller, et Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré: Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d Appel de LYON en date du 10 décembre 2002 Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER:

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Mademoiselle X..., lors des débats et du prononcé de l arrêt, ARRÊT: RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé à l audience publique du 28 MAI 2003 Par Monsieur SIMON, Conseiller faisant fonction de Président,

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Europlacer industrie, société anonyme, dont le siège est route de Cholet, 85620 Rocheservière, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Hervé Renault, demeurant ... 92380 Garches, défendeur à la cassation ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier.

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Europlacer industrie, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Le G.A.E.C. Des VERNAYS a confié, suivant bon de commande du 4janvier 1991, à la S.A. société SODIC la construction d un complexe porcin "naisseur engraisseur" à POLLIAT (AIN). La société COGEBOISs 'est vue confier la fabrication de la charpente et Monsieur JeanLuc Y..., la pose des éléments de charpente, de couverture, d'isolant, du bardage et des plafonds. La prise de possession des bâtiments a eu lieu, les 18 décembre 1991 et le 1er avril 1992. La SA.R.L MATHIEU exploite une activité agricole dans les bâtiments construits. Des désordres étant apparus (infiltrations en toiture), le maître de l ouvrage a obtenu par voie de référé en date du 21 novembre 1995, l instauration d une expertise confiée à Monsieur Bemard Z..., architecte qui a déposé son le rapport d expertise judiciaire, le 5 mars 1996. L expert judiciaire concluait à un partage de responsabilité dans la survenance des désordres de la manière suivante: 23 % à la charge de la S.A. société SODIC, 53% à la charge de Monsieur Jean-Luc Y... et 23 % à la charge de la société COGEBOIS pour un préjudice estimé (Coût de la réparation de la charpente couverture) à 4.356.318,70 francs TTC, sans prendre en compte le préjudice d exploitation "devrait se situer entre 100.000 francs et 1.000.000 francs selon le principe de calcul". La S .A. société SODIC mise en liquidation judiciaire était assurée auprès de la compagnie d Assurances U.A.P. devenue la S.A. AXA ASSURANCES LARD. La société COGEBOIS, mise en liquidation judiciaire, était assurée auprès de la Compagnie d Assurances Union Phénix Espagnol devenue la S.A. SUISSE ASSURANCES. Monsieur Jean-Luc Y..., mis également en liquidation judiciaire, était assuré auprès de la S.A. Assurances Générales de FRANCE. Un protocole d accord non daté a été signé entre d une part, le G.A.E.C. Des VERNAYS et la S.A.R.L. MATHIEU et d autre

Attendu que M. Renault a été engagé, en 1987, en qualité d'ingénieur conseil par la société Eurosoft, reprise depuis par la société Europlacer Industries ;

Vu la communication faite au procureur général ;

art, la SA. société SODIC représentée par un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises et son assureur, la S.A. AXA ASSURANCES LARD. Il prévoyait un règlement forfaitaire et définitif d une somme de 3.200.000 francs, "couvrant tant le préjudice direct que le préjudice indirect au niveau des pertes d exploitation, le préjudice materiel ou les frais et honoraires de procédure". Par ordonnance de référé en date du 12 décembre 1996, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE "a dit que la SA. AXA ASSURANCES LARD devra sans délai verser à la S.A.R.L. MATHIEU et au G.A.E.C. Des VERNAYS la somme de 3.200.000 francs". Par jugement rendu le 24 novembre 2000, le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE a homologué le rapport d expertise judiciaire de Monsieur A... dans sa répartition de responsabilités et a condamné en conséquence la SA. Assurances Générales de FRANCE à payer à la S.A. AXA ASSURANCES IARD la somme de 1.696.000 francs et la SA. SUISSE ASSURANCES à payer à la S.A. AXA ASSURANCES IARD la somme de 768.000 francs avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu et a mis les dépens à la charge de la SA. Assurances Générales de FRANCE à concurrence des 3/4 et d un quart à la charge de la S.A SUISSE ASSURANCES. La S.A. SUISSE ASSURANCES a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux. Vu l article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N0 98-1231 du 28 décembre 1998; Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. SUISSE ASSURANCES dans ses conclusions récapitulatives N0 2 en date du 7 février 2003 tendant à faire juger:

qu'il a démissionné le 21 août 1997 ;

Statuant sur les pourvois formés par :

que l action de la S.A. AXA ASSURANCES TARD est irrecevable à défaut de ventilation entre les préjudices matériels et immatériels dans le protocole de transaction, à défaut d indication sur le caractère TTC ou Hors Taxe de l indemnité offerte (l indemnité devant être

qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de congés payés ;

- X... Zahide,

appréciée hors taxe puisque le maître de l ouvrage récupérait la T.V.A.), à défaut de justification d une subrogation conforme à l article 1250 du code civil et enfin à défaut du caractère opposable du protocole de transaction relativement au montant des dommages arrêté de manière exagérée par l expert judiciaire, - que l action de la S.A. AXA ASSURANCES LARD n est pas fondée à l encontre de la société COGEBOIS dès lors que les désordres ont pour cause un défaut de dimensionnement de la charpente imputable à la S.A. société SODIC, son concepteur, - qu elle ne doit pas, au titre de sapolice d assurance "fabricant" couvrant son assurée, la société COGEBOIS, sa garantie dès lors que les éléments de charpente fabriqués par son assurée, ne constituent pas des "EPERS" au sens de l article 1792-4 du code civil à, défaut de répondre aux quatre critères les défmissant; Vu les prétentions et les moyens développés par la SA. Assurances Générales de FRANCE dans ses conclusions récapitulatives N0 3 en date du 19 février 2003 tendant à faire juger que la S.A. AXA ASSURANCES lARD ne dispose pas du droit d agir faute pour elle d être régulièrement subrogée dans les droits du maître de l ouvrage qu elle a indemnisé, que la S.A. société SODIC, assurée auprès de la S.A. AXA ASSURANCES LARD n a pas été appelée en la cause conformément à l article L 124-3 du code des assurances, que la SA. société SODIC en peut invoquer à l encontre de Monsieur Jean-Luc Y..., son sous-traitant, le contrat de sous-traitance, faute de l avoir fait agréer et accepter par le maître de l ouvrage, que la répartition de responsabilités entre les intervenants à l acte de construire proposée et retenue dans le protocole d homologation, non opposable aux tiers, ne peut être consacrée, la SA. société SODIC, concepteur de l ouvrage et chargée de la surveillance du chantier, ayant largement participé à la réalisation des désordres au-delà de la fraction de23 %mise àsa charge et qu enfin sa "couverture" d assureur

Sur le premier moyen :

- Y... Mehmet,

e joue que pour la garantie de base à l exclusion de la garantie complémentaire (dommages immatériels) mise en jeu postérieurement à la résiliation de la police d assurance et la franchise contractuelle est opposable au maître de l ouvrage, tiers lésé avec lequel Monsieur Jean-Luc Y... n était pas lié par un contrat d entreprise Vu les prétentions et les moyens développés par la SA. AXA ASSURANCES TARD dans ses conclusions en date du 12 octobre 2001 tendant à faire juger - que la SA. SUISSE ASSURANCES ne peut opposer un défaut de garantie pour les préjudices immatériels, couverts dès lors qu ils trouvent leur origine dans un événement qui s est produit pendant la période de validité du contrat d assurance, - que la subrogation conventionnelle a été concomitante au paiement de l indemnité aux maîtres de l ouvrage, que le montant de l indemnité arrêté dans la transaction étant inférieur à l'évaluation de l'expert judiciaire, la transaction "profite" aux tiers, que le protocole d'accord exécuté "vaut indéniablement quittance subrogative", fondant l'action directe exercée contre les deux autres assureurs concernés par le sinistre, et enfin, à titre subsidiaire, que l action contre les assureurs, en l absence de subrogation conventionnelle, est fondée sur le principe général du Droit voulant que nul ne peut s enrichir aux dépens d autrui, -

Attendu que la société Europlacer industries fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 juin 1999) de constater la présence du greffier lors du délibéré alors, selon le moyen, que le délibéré est secret, le greffier ne pouvant assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ;

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 13 septembre 2006, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, a condamné la première, à six mois d'emprisonnement avec sursis, le second, à un an d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

que la S.A. SUISSE ASSURANCES ne peut dénier sa garantie au prétendu motif que le siège des désordres se situe dans une partie de l ouvrage (bois de charpente spécifiques) constituant un "EPERS", -

qu'en énonçant sous la mention "composition de la cour lors des débats et du délibéré" celle de "greffier : Mme Jacquemet" d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

que Monsieur Jean-Luc B... assuré auprès de la S.A. Assurances Générales de FRANCE était tenu de livrer à la S.A. société SODIC une partie d ouvrage exempt de vices, ce qu il n a pas fait, -

Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

que le partage de responsabilités auquel l expert judiciaire a procédé mérite d être approuvé, l expert ayant fait une juste appréciation des faits de la cause et du rôle causal de Monsieur

que le moyen manque en fait ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du 7ème protocole additionnel à cette convention, 1741 et 1745 du code général des impôts, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe non bis in idem et de la présomption d'innocence ;

Jean-Luc Y...; Maître MARGOTTIIIN, mandataire ad hoc de la société COGEBOIS dont la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance de l actif, a été assigné le 28 décembre 2001, à sa personne et n a pas constitué avoué. La société COGEBOIS et Monsieur Jean-Luc Y..., tous deux en liquidation judiciaire, n ont pas fait l objet d une assignation devant la Cour d Appel de LYON.

Sur le second moyen :

"en ce que la cour d'appel a dit que Zahide X... et Mehmet Y... seront tenus solidairement au paiement des impôts fraudés et des pénalités afférentes avec la société Multi Bati ;

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que la société Europlacer industries fait encore grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme à M. Renault à titre de rappel d'indemnités de congés payés avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes alors, selon le moyen : 1 / que les bulletins de paie de M. Renault établis par la société Europlacer industries ne faisaient pas apparaître la ventilation entre les sommes versées à titre de salaire et celles versées à titre d'indemnités de congés payés pour les périodes où le salarié prenait ses congés ;

"aux motifs que les prévenus s'opposent au prononcé de la solidarité faisant valoir que Mehmet Y... aurait été victime de faux facturiers et qu'il n'a pas pu se défendre sur ce point, du fait que sa société était alors en liquidation judiciaire ;

Attendu que la S.A. AXA ASSURANCES LARD se prévaut de l article L 124-3 du code des assurances pour exercer une action directe contre les assureurs des entreprises ayant concouru, selon elle, pour leur part respective et avec la SA. société SODIC, son assurée, à la réalisation des désordres affectant la construction dont s agit;

qu'en relevant dès lors que les bulletins de paie faisaient apparaître que les indemnités de congés payés versées étaient calculées sur la base du salaire fixe de M. Renault sans prendre en compte le montant des commissions, lorsque les indemnités de congés payés ne figuraient pas isolément sur ces bulletins de paie et encore moins leurs modalités de calcul, la cour d'appel a dénaturé le contenu et la portée desdits bulletins de paie et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

que celui-ci estime que la responsabilité des infractions relevées incombe au premier chef à l'expert-comptable et que ses ressources sont très minimes ;

Attendu que la recevabilité de l action directe engagée contre la SA. SUISSE ASSURANCES et la S.A. Assurances Générales de FRANCE, sur ce fondement légal, par la S.A. AXA ASSURANCES IARD, subrogée dans les droits du maître de l ouvrage, n est pas subordonnée à l obligation pour elle d appeler en intervention forcée à l instance les assurés, intervenants à l acte de construire auxquels est imputée une part de responsabilité dans la survenance des désordres; qu il s ensuit que la S.A. AXA ASSURANCES LARD n était pas tenue d appeler dans la cause les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, représentant chacun des trois locateurs d ouvrage, mis en liquidation judiciaire;

2 / qu'en l'espèce, la société Europlacer industries maintenait son salaire habituel à M. Renault pendant ses périodes de congés, sans faire apparaître sur les bulletins de paie, la ventilation entre l'indemnité de congés payés et le salaire ;

que compte tenu de la nature et de la durée des infractions dont les prévenus sont reconnus coupables, ces éléments ne justifient pas que la solidarité ne soit pas prononcée à l'encontre des deux prévenus ;

Attendu que pour agir sur le fondement de l article L 124-3 du code des assurances, la SA AXA ASSURANCES IARD qui dit avoir désintéressé les tiers lésés, le G.A.E.C DES VERNAYS et la SARL MATHIEU, et être subrogée dans les droits et actionss de ces tiers doit démontrer qu elle remplit les conditions de la subrogation conventionnelle, décrites à l article 1250 alinéa 1° du code civil; qu elle ne peut bénéficier de la subrogation légale de l article L 121-12 du code des assurances qui

que c'est donc sur la base de ce salaire habituel que l'indemnité de congés payés incluse lui était versée ;

"alors, d'une part, que nul ne peut être sanctionné deux fois pour le même fait ;

uppose un paiement de l assureur entre les mains de son propre assuré en vertu du contrat d assurance les liant;

que les bulletins de paie font apparaître que, lors des prises de congés de M. Renault, il lui était versé tant son salaire fixe que des commissions ;

qu'en condamnant les prévenus d'abord à des peines d'emprisonnement et d'amende du chef de fraude fiscale, ensuite à la solidarité avec le redevable légal pour le paiement des impôts fraudés et des pénalités dus par ce dernier, mesure à caractère pénal, sans qu'un comportement distinct de la fraude fiscale ne vienne justifier cette deuxième condamnation, la cour d'appel a condamné deux fois les prévenus pour le même fait et a violé l'article 4 du 7ème protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et le principe non bis in idem ;

Attendu que l article 1250 alinéa 10 du code civil dispose que la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant le paiement d un tiers, le subroge dans ses droits contre le débiteur "cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement" ;

qu'en affirmant dès lors que l'indemnité de congés payés ainsi versée par voie de maintien du salaire n'avait été calculée que sur la base du salaire fixe et non des commissions, sans reconstituer ce qui avait été versé au salarié exclusivement à titre d'indemnités de congés payés pour constater que seul le salaire fixe de M. Renault lui était versé pour les périodes afférentes à ses prises de congés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail ;

"alors, d'autre part, qu'en retenant que les prévenus ne démontraient pas que la solidarité n'avait pas à être prononcée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé le principe de la présomption d'innocence tel que garanti par les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

qu en l espèce la SA. AXA ASSURANCES IARD ne fournit pas malgré la demande qui lui en a été faite, une quittance subrogative du G.A.E.C. Des VERNAYS et de la S.A.R.L. MATHIEU; que la subrogation, dont la date n est pas précisée (le protocole d accord entre d une part le G.A.E.C. Des VERNAYS et la S.A.R.L. MATHIEU et d autre part la SA. société SODIC et son assureur l U.A.P., susceptible de réaliser la subrogation, n est pas signé) ne peut être considérée comme étant intervenue en même temps que le paiement pour autant que celui-ci soit établi par la photocopie d un chèque de l U.A.P. daté du 17juin 1996 à l ordre de la CARPA, sans aucune référence de l objet du paiement; que de plus la volonté du G.A.E.C. Des VERNAYS et de la S.A.R.L. MATHIEU de subroger l U.A.P. devenue la SA. AXA ASSURANCES IARD ne peut être déduite du protocole d accord; qu au contraire, l article 111 exclut même cette volonté en ce qu il stipule (textuellement): "la Compagnie U. A. P., ès-qualités, fera sienne de son propre recours à l encontre des entrepreneurs et de leur compagnie d assurances, pour la part leur incombant selon le rapport d expertise" ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté la carence de l'employeur qui n'avait pas mentionné sur les bulletins de paie du salarié, les dates de congé et l'indemnité de congés payés correspondante a pu, sans dénaturation dès lors que l'existence de commissions, même importantes, ne permet pas d'établir qu'elles incluent l'indemnité de congés payés, en déduire que l'indemnité de congés payés versée par l'employeur n'avait été calculée que sur la base du salaire fixe ;

Attendu qu'en condamnant au paiement des droits fraudés et des pénalités y afférentes, solidairement avec la société Multi Bati, Zahide X... et Mehmet Y..., déclarés coupables de fraude fiscale en leur qualité respective de gérante de droit et de dirigeant de fait de cette société, les juges n'ont fait qu'user, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, de la faculté que leur accorde l'article 1745 du code général des impôts ;

qu aucune volonté de subroger la S.A. AXA ASSURANCES IARD dans leurs droits et actions n a été clairement exprimée par le G.A.E.C. Des VERNAYS et la S.A.R.L. MATHIEU dans le protocole d accord ou dans tout autre document concomitant au paiement présumé;

que le moyen n'est pas fondé ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Attendu que l action de la S.A. AXA ASSURANCES IARD contre la S.A. SUISSE ASSURANCES et la S .A. Assurances Générales de FRANCE est irrecevable dès lors que la S .A. AXA ASSURANCES IARD n a pas été

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

régulièrement subrogée dans les droits et actions du G.A.E.C. Des VERNAYS et de la S.A.R.L. MATIIJEU;

Condamne la société Europlacer industrie aux dépens ;

REJETTE les pourvois ;

Attendu que la S .A. AXA ASSURANCES IARD ne peut invoquer les principes généraux du Droit et notamment le fait de l enrichissement injuste d autrui à ses dépens, pour fonder son action dès lors que si elle a payé des sommes au G.A.E.C. Des VERNAYS et à la S.A.R.L. MATHIEU, elle l a fait sans erreur de sa part et en exécution d un contrat djuste d autrui à ses dépens, pour fonder son action dès lors que si elle a payé des sommes au G.A.E.C. Des VERNAYS et à la S.A.R.L. MATHIEU, elle l a fait sans erreur de sa part et en exécution d un contrat d assurance;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Europlacer industries à payer à M. Renault la somme de 6 000 francs ou 914,69 euros ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Attendu que l équité commande de faire application de l article 700 du nouveau code de procédure civile; que la partie tenue aux dépens devra payer à chacune des deux autres la somme de 1.200 Euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille un.

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Reçoit l appel de la S.A. SUISSE ASSURANCES comme réGulier en la forme,

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, déclare irrecevable l action exercée par la S.A. AXA ASSURANCES IARD à l encontre de la S.A. SUISSE ASSURANCES et de la S.A. Assurances Générales de FRANCE. Condamne la S.A. AXA ASSURANCES IARD à porter et payer à chacune des deux parties, à la S.A. SUISSE ASSURANCES et à la S.A. Assurances Générales de FRANCE, la somme de 1.200 Euros au titre de l article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la S.A. AXA ASSURANCES lARD aux entiers dépens de l instance, dont distraction au profit de la S.C.P. d Avoués BRONDEL & TUDELA et Maître LIGIER de MAUROY, Avoué sur leur affirmation de droit, en application de l article 699 du nouveau code de procédure civile.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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