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Cass. Crim. 23.05.2007 n°0686414 (Jurisprudence JL n°J226448)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 23 mai 2007 n°0686414, Jus Luminum n°J226448

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0686414
Numéro Jus Luminum J226448
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.02.2008

Audience publique du 23 mai 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-86414

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jacques,

- Y... Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2006, qui a condamné le premier, pour usage de faux, et le second, pour faux et usage, chacun à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 5 ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Louis Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi de Jacques X... :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1 du code pénal, préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a omis de répondre à la demande d'expertise financière sollicitée par Jacques X... dans ses conclusions régulièrement déposées en violation des dispositions impératives de l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Attendu que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'usage de faux ;

"aux motifs, d'une part, que la cour se réfère à la relation des faits qui résultent de la procédure et aux termes de laquelle Louis Y... remettait à Jacques X..., le 4 juillet 1995, un nouveau procès-verbal du conseil d'administration, signé par ses soins, mentionnant la somme de 2 030 000 francs alors qu'aucune autorisation de cette sorte n'avait été donnée à Louis Y... par le conseil d'administration de la Cave de Banyuls dels Aspres ;

que ce document était remis par Jacques X... à son interlocuteur au Crédit agricole en suite de quoi le prêt de 2 030 000 francs était débloqué et la Cave coopérative de Banyuls dels Aspres créditée de ce montant et qu'en remettant ce document au Crédit agricole, Jacques X... s'est rendu coupable d'usage de faux ;

"aux motifs, d'autre part, que cette fausse délibération et l'usage de ce faux ont incontestablement été à l'origine d'un préjudice pour la Cave coopérative de Banyuls dels Aspres dans la mesure où cette société a emprunté 1 030 000 francs de plus que la somme qui avait été acceptée par son conseil d'administration et que sur cette somme 1 000 000 de francs a été versé au GIAR pour lui permettre de régler la Cave du Boulou ;

qu'en faisant emprunter à la Cave coopérative de Banyuls dels Aspres une somme supplémentaires de 1 030 000 de francs et en virant au GIAR la somme de 1 000 000 de francs, les prévenus ont fait augmenter les créances que cette cave coopérative avait déjà l'égard du GIAR d'un même montant, ce qui a entraîné pour la cave coopérative un préjudice d'une somme de 1 000 000 de francs égale à la somme virée au GIAR pour lui permettre de payer la Cave du Boulou ;

"1 ) alors que, pour caractériser l'altération de la vérité, élément constitutif du faux, en substance pour estimer que l'auteur principal, Louis Y..., avait porté sur le procès-verbal du conseil d'administration incriminé un montant qui ne résultait pas de l'autorisation du conseil d'administration de la Cave coopérative de Banyuls dels Aspres, la cour d'appel s'est référée " à la relation des faits qui résultent de la procédure ", sans examiner le chef péremptoire des conclusions de Louis Y... auxquelles Jacques X... s'était expressément associé, également par voie de conclusions, faisant valoir qu'il avait reçu l'accord de principe du conseil d'administration, ce qui équivalait à une autorisation expresse quant à la question de la vérité, méconnaissant ainsi le principe de la présomption d'innocence et le principe du procès équitable, ensemble les textes susvisés ;

"2 ) alors que, pour être punissable, l'altération de la vérité dans un écrit doit être susceptible de causer un préjudice ;

qu'il résulte des énonciations concordantes des premiers juges et des juges d'appel qu'à la supposer non conforme à l'autorisation du conseil d'administration de la Cave coopérative de Banyuls dels Aspres, la mention du montant de 2 030 000 de francs au lieu du montant de 1 000 000 de francs a eu pour seul effet de permettre à la Cave coopérative de Banyuls dels Aspres d'emprunter une somme plus élevée au Crédit agricole au taux de 0 % et que cet effet était manifestement insusceptible en soi de nuire aux intérêts de ladite Cave coopérative ;

"3 ) alors que cela est si vrai que pour caractériser le préjudice résultant des prétendus faux et usage de faux, la cour d'appel s'est référée, méconnaissant ainsi tout à la fois le sens et la portée de l'article 441-1 du code pénal et sa propre saisine, à une opération postérieure distincte de avec la falsification et l'usage de la prétendue pièce falsifiée (usage consistant en sa présentation au Crédit agricole en vue de justifier l'obtention d'un prêt de montant majoré), à savoir le virement de la même somme par la Cave coopérative de Banyuls dels Aspres au profit du GIAR, méconnaissant ainsi les textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société coopérative Les vignerons des coteaux de l'Aspre ;

"aux motifs qu'il résulte du protocole d'apport fusion qu'elle a produit au dossier et des documents qui le complètent, que le 11 juin 2003 un traité de fusion par absorption a été signé entre les sociétés coopératives de Saint-Jean Lasseille et de Banyuls dels Aspres, que la nouvelle unité issue de cette fusion a pris la dénomination " Les vignerons des côteaux de l'Aspre " et que dans ce document il était précisé à l'article 1, que l'intégralité des éléments d'actif de la cave coopérative de Banyuls serait reprise, à charge pour la nouvelle coopérative de supporter son passif tel qu'il existait à la date du 31 juillet 2001 ;

que dans cet accord il était expressément fait référence au présent procès et précisé au sujet de la partie de la retenue faite à concurrence de l'emprunt objet du litige, soit 152 449 euros que si une issue favorable au procès en cours intervenait, il serait reversé aux coopérateurs de la société coopérative de Banyuls dels Aspres la somme effectivement encaissée par la coopérative dans le cadre de ce litige et que la répartition nominative de ce reversement s'effectuerait proportionnellement à la retenue effectuée ;

qu'il était également précisé qu'il ne serait pas versé d'intérêts sur cette retenue aux coopérateurs de la société coopérative de Banyuls dels Aspres ;

"alors qu'il résulte de ces motifs que la retenue opérée par la Coopérative de Banyuls dels Aspres sur les coopérateurs a entraîné un transfert de créance, en sorte que seuls les coopérateurs auraient éventuellement pu être recevables en leur constitution de partie civile, la coopérative ne pouvant en aucun cas les représenter en vertu de l'adage " nul ne plaide par procureur " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'usage de faux et l'a condamné in solidum avec Louis Y... à payer à la société Coopérative Les Vignerons des coteaux de l'Aspre la somme de 152 449 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que cette fausse délibération et l'usage de ce faux ont incontestablement été à l'origine d'un préjudice pour la cave coopérative de Banyuls dels Aspres dans la mesure où cette société a emprunté 1 030 000 de francs de plus que la somme qui avait été acceptée par son conseil d'administration et que sur cette somme 1 000 000 de francs a été versé au GIAR pour lui permettre de régler la cave du Boulou ;

qu'en faisant emprunter à la cave coopérative de Banyuls dels Aspres une somme supplémentaire de 1 030 000 de francs et en virant au GIAR la somme de 1 000 000 de francs, les prévenus ont fait augmenter les créances que cette cave coopérative avait déjà à l'égard du GIAR d'un même montant, ce qui a entraîné pour la cave coopérative un préjudice d'une somme de 1 000 000 de francs, égale à la somme virée au GIAR pour lui permettre de payer la cave du Boulou ;

qu'en ce qui concerne le préjudice effectivement subi et directement imputable aux prévenus que celui-ci ne peut ressortir qu'à la somme de 1 000 000 de francs qui, grâce au faux susvisé, a été virée au GIAR ;

"alors que seul est réparable devant les juridictions correctionnelles le préjudice résultant directement de l'infraction et que dans la mesure où il résulte sans ambiguïté des énonciations de l'arrêt attaqué que ce ne sont pas les conséquences directes du faux et de son usage qu'a entendu réparer la cour d'appel mais les conséquences d'une convention subséquente entre la Coopérative de Banyuls dels Aspres et le GIAR se matérialisant par un virement de la première au second, la cassation est encourue pour violation du principe susvisé" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'usage de faux dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Jacques X... une peine complémentaire d'interdiction professionnelle d'une durée de cinq ans ;

"alors qu'une telle peine, prononcée plus de dix ans après les faits, est inéquitable en elle-même au sens des textes susvisés" ;

Attendu qu'en prononçant la peine complémentaire de cinq ans d'interdiction professionnelle, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté qu'elle tient de la loi, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Jacques X... devra payer à la société coopérative Les vignerons des côteaux de l'Aspre au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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