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Cass. Crim. 23.05.2006 n°0582107 (Jurisprudence JL n°J236588)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 23 mai 2006 n°0582107, Jus Luminum n°J236588

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0582107
Numéro Jus Luminum J236588
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.04.2008

Audience publique du 23 mai 2006 Rejet

N° de pourvoi : 05-82107

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de Me FOUSSARD, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de PQW. ETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- B... Philippe,

- Z... Maud,

- A... René, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 23 mars 2005, qui, sur renvoi après cassation dans la procédure suivie contre les deux premiers des chefs de diffamation envers un citoyen chargé d'un service public et diffamation envers un particulier, a relaxé les prévenus pour le premier délit et constaté l'extinction de l'action publique pour le second, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur les pourvois de Philippe B... et de Maud Z... :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, et 32 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils après constatation de l'extinction de l'action publique par amnistie, a condamné Maud Z... et Philippe B... solidairement au paiement de la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ainsi qu'au paiement des sommes de 2 500 euros et 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que René A... se plaint d'avoir été diffamé en tant que particulier par ce passage de l'article en cause : " une sale affaire va éclabousser le président du conseil de l'Ordre qui, selon une enquête de la COB, aurait cédé des actions Cegid dans des conditions suspectes " ;

que, par application de la loi du 6 août 2002, l'extinction de l'action publique par l'effet de l'amnistie sera constatée concernant ces faits de diffamation envers un particulier ;

que le tribunal ayant été saisi avant la promulgation de la loi d'amnistie, il reste à la Cour à apprécier si les prévenus ont, sur le fondement des faits ayant donné lieu aux poursuites, commis une faute ouvrant droit à réparation ;

qu'ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation, tout en cassant en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour de Lyon, a rejeté les deux moyens portant que la qualification d'imputations diffamatoires envers un particulier et sur la bonne foi ;

que les prévenus sont donc mal fondés à reprendre devant la Cour les mêmes moyens ;

qu'il doit être observé que le fait de faire état d'une " sale affaire " et de " cession d'actions dans des conditions suspectes " constituent bien l'imputation d'un fait précis pouvant faire l'objet d'un débat sur la preuve en portant atteinte à l'honneur et à la considération de René A... puisqu'elle mettent en cause son honnêteté ;

que de telles insinuations par l'emploi du conditionnel ne suffisent pas à caractériser la prudence nécessaire dans l'expression de la pensée alors qu'au surplus aucune enquête sérieuse n'a été effectuée, les articles de presse ne pouvant suppléer à l'obligation de la mener ;

que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré les prévenus responsables du dommage subi par la partie civile (arrêt attaqué p. 8 alinéas 8, 9, 10 et 9 alinéas 1, 2, 3) ;

"1 ) alors qu'il était reproché aux prévenus d'avoir rédigé et publié la phrase suivante : " une sale affaire va éclabousser le président du conseil de l'ordre qui selon une enquête de la COB, aurait cédé des actions Cegid dans des conditions suspectes " ;

qu'en isolant les termes " sale affaire " et " dans des conditions suspectes " pour en déduire le caractère diffamatoire des propos litigieux, sans procéder à une appréciation d'ensemble et par conséquent sans tenir compte du fait que le journaliste se bornait à rapporter une information résultant d'une enquête de la COB dont l'existence et la teneur n'étaient pas contestées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors que le passage litigieux de l'article incriminé était fondé sur l'existence d'une enquête de la COB ;

qu'en excluant le bénéfice de l'exception de bonne foi à la faveur de l'observation selon laquelle le journaliste n'aurait effectué aucune enquête sérieuse, sans établir ni même rechercher si l'enquête de la COB à laquelle il était fait expressément référence ne concernait pas René A... et ne mettait pas en cause les conditions dans lesquelles il aurait cédé des actions de la société Cegid, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"3 ) alors que la mise en cause d'une personne par la COB à propos d'une opération de cession d'actions justifie l'emploi par le journaliste du terme " suspecte " à propos des circonstances de ladite opération ;

qu'en affirmant que la journaliste n'avait pas fait preuve de prudence dans l'expression de la pensée en employant, de surcroît au conditionnel, un tel qualificatif et, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et a, à bon droit, refusé aux prévenus le bénéfice de la bonne foi, après avoir retenu que ces propos caractérisent des faits de diffamation ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

II - Sur le pourvoi de René A... :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Maud Z... et Philippe B... des fins de la poursuite s'agissant du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service public ;

"aux motifs que " (..) il est certain que ces propos mettent directement en cause René A... en sa qualité de président du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables ;

qu'il n'est pas davantage contestable que ce conseil bénéficie de pouvoirs le faisant participer à une mission d'intérêt général ;

que cependant, le seul fait de présider ledit conseil n'est pas de nature à conférer au président, à titre personnel, des prérogatives de puissance publique permettant de lui attribuer la qualité de citoyen chargé d'un service public, et ce d'autant qu'il ne détient, pas plus que le conseil qu'il représente, le pouvoir disciplinaire, celui-ci étant dévolu aux chambres régionales et à la chambre nationale de discipline ;

que la qualité de dépositaire ou agent de l'autorité publique ou de citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, n'étant reconnue qu'à celui qui accomplit une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique, ce que n'établissent pas les pièces versées par la partie poursuivante, René A... est mal fondé à se prévaloir de ce texte" (arrêt attaqué p. 8, 3, 4 et 5) ;

"alors que, premièrement, le conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables en ce qu'il a pour mission, entres autres, d'élaborer une réglementation soumise à une autorité publique, de la faire respecter par des mesures individuelles, de statuer sur l'inscription au tableau, de fixer les cotisations dues par les experts-comptablesexerce des prérogatives de puissance publique ;

que son président, chargé de mettre en oeuvre l'ensemble des mesures prises par le conseil supérieur participe à l'exercice de cette autorité publique , qu'au cas d'espèce, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors que, deuxièmement, en énonçant que le président du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables n'exerçait pas, à titre personnel, des prérogatives de puissance publique, sans rechercher si, dans l'exercice de ses fonctions de président, il n'avait pas le pouvoir de prendre des mesures exorbitantes du droit commun, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors que, troisièmement, il ne peut être déduit l'absence de prérogative de puissance publique de la seule circonstance que le président du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables n'exerce aucun pouvoir disciplinaire ;

que par suite, en se fondant sur cette seule circonstance pou dénier à René A... la qualité de citoyen chargé d'un service public, sans rechercher s'il n'avait pas le pouvoir, dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures exorbitantes de droit commun, la cour d'appel qui a statué au terme d'un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que le moyen, qui revient à reprocher à la cour de renvoi d'avoir statué en conformité de la doctrine de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a refusé de faire droit à la demande de publication de la décision ;

"aux motifs que les circonstances de l'affaire et l'ancienneté des faits ne justifient pas la mesure de publication sollicitée (arrêt attaqué p. 9, 4) ;

"alors que la réparation du préjudice doit être intégrale ;

qu'au cas d'espèce, en refusant d'ordonner la publication du jugement au motif que compte tenu de l'ancienneté des faits, cette mesure ne se justifiait plus, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés" ;

Attendu qu'en fixant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant des faits de diffamation publique envers un particulier, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, la réparation du dommage causé par lesdits faits ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu de faire droit à la demande présentée par René A... sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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