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Cass. Crim. 23.05.2002 n°0183511 (Jurisprudence JL n°J236920)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 23 mai 2002 n°0183511, Jus Luminum n°J236920

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0183511
Numéro Jus Luminum J236920
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.04.2008

Audience publique du 23 mai 2002 Rejet

N° de pourvoi : 01-83511

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DURAND Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2001, qui l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts, dans la procédure suivie contre Guy BLANCHARD et Jacques PIERSON du chef de présentation de comptes sociaux infidèles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 437-2 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 242-6-2 du Code de commerce, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Jacques Durand de sa demande de dommages-intérêts ;

"aux motifs qu'il est constant que des erreurs d'évaluations ont été commises conjointement par Guy Blanchard et Jacques Pierson, mais que le commissaire aux comptes en attestait la régularité et la sincérité, tout en attirant leur attention sur une exigence soutenue de plus de rigueur dans les écritures comptables ;

que l'infraction reprochée à Guy Blanchard et Jacques Pierson comprend le mot sciemment, or, il résulte de l'ensemble des constatations effectuées par les experts et par les parties, que l'élément moral de l'infraction ne peut être suffisamment caractérisé en l'absence de volonté de tromper les tiers sur la véritable situation de la société, ni de truquer les chiffres, alors qu'ils s'étaient soumis à un audit de M. Ledoux et que Jacques Pierson voulait rester actionnaire de cette société cédée, seul Jacques Durand ne l'ayant pas voulu ;

qu'en l'absence d'éléments constitutifs de l'infraction reprochée, la demande de dommages-intérêts personnelle de Jacques Durand s'avère infondée et sera rejetée à ce titre, ainsi que la demande de 50 000 francs pour les frais non compris dans les dépens ;

"alors que le délit de présentation ou de publication de comptes infidèles est constitué à l'encontre du dirigeant de société qui savait que l'apparence donnée aux comptes était contraire à la réalité, de telle sorte que la seule connaissance de la nature erronée des comptes présentés suffit à caractériser l'élément intentionnel ;

qu'en exigeant, au surplus, la preuve de la volonté de tromper les tiers sur la véritable situation de l'entreprise ou de la volonté de "truquer" les chiffres, la cour d'appel a outrepassé les exigences légales en violation de l'article 437-2 de la loi du 24 juillet 1966 (nouvel article L. 242-6-2 du Code de commerce) ;

Attendu que, pour renvoyer Guy Blanchard et Jacques Pierson des fins de la poursuite des chefs de présentation de comptes sociaux infidèles et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de leur appréciation souveraine, les juges ont justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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